Cour de cassation, 1er septembre
2. Cette époque fut fixée, par le décret du 5 juillet 1871, au 1er octobre 1871. — Après la révolution de 1848, dos décrets analogues avaient été rendus le 25 février 1848 et le 23 février 1849.
résultant du retard dans le payement des annuités n'est pas applicable aux certificats d'addition, qui ne sont soumis au paiement d'aucune annuité. Les deux autres cas de déchéance qui restent à examiner sont, au contraire, applicables aux certificats d'addition comme aux brevets.
2° Défaut ou interruption de V exploitation. — Le brevet accordé à l'inventeur ne doit pas être entre ses mains une concession stérile pour l'industrie. Tout en protégeant l'inventeur en lui assurant, pendant un certain temps, l'exploitation exclusive de sa découverte, la loi a voulu faire profiter le pays et l'industrie de cette découverte. Anssi déclare-t-elle déchu de ses droits le breveté qui n'aurait, pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction. Les tribunaux apprécieraient.
Pour que l'interruption dans l'exploitation puisse être une cause de déchéance, il faut qu'elle ait dure deux années consécutives. Conséquemment, le brevet se soutiendrait malgré une suite d'interruptions, quelque fut le temps total de leur durée, si elles n'avaient été que momentanées et suivies de reprise.
3° Introduction en France d'objets semblables fabriqués à l'étranger. — Il a paru juste, en concédant un privilège à l'inventeur, d'exiger qu'il fa;«se profiter le travail national de la main-d'œuvre résultant de l'exploitation de son industrie. Cette considération a fait déclarer déchu le breveté qui aurait introduit en France des objets fabriqués en pays étranger, et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
Une loi du 31 mai 1856, modifiant heureusement en ce point la loi de 1844, a donné au Ministre de l'agriculture et du commerce le droit d'autoriser l'introduction par le breveté : 1° des modèles de machines; 2° des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement, sans encourir aucune déchéance dans l'un et l'autre cas. — La décision du Ministre, quelle qu'elle soit, est souveraine et à l'abri de tout recours.
Actions en nullité et en déchéance. — Aux termes de l'article 34 de la loi du 6 juillet 1844, l'action en nullité et l'action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt. C'est aux tribunaux a apprécier, d'après les circonstances de chaque affaire, si l'action en nullité ou en déchéance est réellement fondée sur un intérêt personnel et sérieux, et s'il y a lieu, par conséquent, de l'admettre.
A côté de l'action accordée aux particuliers, il faut placer celle dont la loi permel l'exercice au Ministère public. Gardien des intérêts de la soci te, il est Juste que celui-ci puisse rechercher si les conLats passés avec les inventeurs sont valables et s'ils doivent rester debout. Aussi l'article 37 déclare -t-i) que « dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou l.i déchéance d'un brevet, le Ministère public pourra se rendre partie intervenante, et prendre 'les réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. 1. pourra môme, ajoute l'article, se pourvoir par action principale pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux n01 I, 4 el •"> «le l'article 30 », c'està-dire m l'invention, découverte ou application porte sur des compositions pharmaceu [q les mu remèdes quelconques, sur iW^ plans el combinaisons de crédit ou de finances, h elle esl contraire ;i l'ordre, a 1 1 sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois; ou enûn m le tare sous lequel le brevet a été demandé indique