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CHAPITRE DIX-SEPTIEME. 1GT

frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention. Tels sont les seuls cas dans lesquels le Ministère public puisse intenter contre un breveté une action principale en nullité; quant à la déchéance, il ne peut en aucun cas la faire prononcer, si ce n'est en se portant partie intervenante.

Les actions en nullité et en déchéance, ainsi que toutes les contestations relatives à la propriété des brevets sont portées devant les tribunaux civils de première instance, et, suivant les principes ordinaires de procédure, le tribunal qui doit connaître de l'affaire est celui du domicile du défendeur.

Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet. C'est là une dérogation à l'article 59 du Code de procédure civile portant que, s'il y a plusieurs défendeurs, ils seront assignés devant le juge du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. Le législateur de 1844 a considéré que, comme le breveté fait souvent des cessions partielles de ses droits à des personnes disséminées sur tous les points du territoire, il serait trop rigoureux de laisser au demandeur la faculté de le distraire de ses juges naturels en l'appelant, à son gré, devant le juge de l'un de ces cessionnaires. D'ailleurs, le breveté est en général le principal intéressé dans la contestation, par suite de la garantie qu'il doit à ceux-ci.

La demande n'est affranchie du préliminaire de conciliation que dans les cas prévus par le droit commun, par exemple, s'il y a plusieurs défendeurs.

Afin d'accélérer le jugement et d'éviter des frais, l'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires par le Code de procédure civile (art. 405 et suiv.). Elle est communiquée au ministère public pour qu'il soit mis à môme d'exercer le droit d'intervention que la loi lui a accordé.

Le jugement qui met fin à une action en nullité ou en déchéance introduite par un particulier, ne produit son effet qu'entre les parties; il n'est pas opposable aux tiers étrangers au procès : ceux-ci, pour les mêmes motifs, ne sauraient s'en prévaloir. Si, au contraire, la nullité ou la déchéance a été prononcée à la demande du ministère public, elle cesse d'être relative et devient absolue; elle est opposable par tout intéressé.

Les jugements sur la validité ou la propriété des brevets sont soumis aux différents recours admis par le droit commun, tels que Y opposition , l'appel et le pourvoi en cassation, et ces recours s'exercent suivant les règles ordinaires.

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet a été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en est donne avis au Ministre de l'agriculture et du commerce, et cette nullité ou cette déchéance est publiée dans la forme déterminée pour la proclamation des brevets.

Contrefaçon. —Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit parla fabrication de produits, soit par remploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon, puni d'une amende de 100 francsà 2,000 francs.

Sont passibles des mêmes peines que les contrefacteurs, ceux qui sciemment ont recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits.

Dans le cas de récidive, c'est-à-dire s'il a été rendu contre le prévenu une première condamnation dans les cinq années antérieures, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement d'un mois à six mois.

Le même emprisonnement peut aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement

du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. L'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme complice.

D'après la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait contrefaçon, que l'invention décrite au brevet ait été entièrement et identiquement copiée. En conséquence, il y a délit de contrefaçon : dans l'usurpation de l'idée essentielle d'un procédé breveté, quelles que soient, d'ailleurs, les différences de détail que le prévenu signale, si ses produits sont semblables à ceux que protège le brevet (Cour roy. de Douai, 30 mars 1846. Aff. Descat contre Jourdan); — dans le fait d'avoir confectionné non la machine dans son entier, mais seulement quelques-uns de ses organes les plus considérables (par exemple, les rondelles et les dents d'un métier à tricot), alors surtout que ces organes sont la création la plus spéciale de l'inventeur, qui les vend même séparément (Cour imp. d'Orléans, 24 avril 1855, aff. Laurence et Cotel contre Motte).

Mais il n'y a pas contrefaçon, si la partie du brevet copiée ou imitée ne peut être considérée comme une partie essentielle et con-titutive de l'invention, si elle n'est réellement qu'un moyen d'action indifférent et qu'on peut changer à volonté, sans que l'idée de l'inventeur en soit modifiée ou altérée (Cour de cassation, ch. crimin., 30 janvier 1 843), ou si, dans la machine nouvelle, un organe de la machine brevetée a été employé à une fonction spéciale non prévue par le breveté dans son mémoire descriptif (Cour de cassation, ch. cri m., 18 janvier 1845). — De même, lorsque le brevet ne s'applique qu'aux procédés employés pour obtenir un résultat industriel, il n'y a pas contrefaçon de la part de celui qui obtient de semblables résultats au moyen de procédés différents (Cour de cassation, ch. crimin.. 4 février 1848).

Les propriétaires de brevets peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par huissier, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets argués de contrefaçon.

L'ordonnance rendue par le président ne préjuge pas le procès; le propriétaire du brevet, après avoir fait procéder à la saisie, peut échouer dans l'action qu'il intente, et être condamné à payer au défendeur une indemnité pour le tort qu'il lui a causé, lin [(révision de cette éventualité et pour assurer, dans ce cas. le payement des dommages-intérêts, la loi décide que « lorsqu'il y aura lieu à la saisie, l'ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder ». — Le cautionnement e.-t toujours imposé ii ['étranger breveté qui requiert la saisie.

Il doit être laissé copie, au détenteur des objets décrits eu saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôl du cautionnement, le cas échéant;

lo tout a peine de. nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

A défaut, parle requérant, des'élre pourvu, Boil par la voie civile, soil par la voie correctionnelle, dans le délaide huitaine, outre un jour par 3 myriamètres

(h; distance entre le heu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile

du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description esl nulle de plein droit, sans préjudice des doram igea intérêts qui peuvent être, s'il y a lieu, réclamés. Celte disposition esl parfaitement motivée : la description, la

urtout, peuvenl portei un grave préjudice a la personne chei laquelle on lesaci i t; on commerce, si elle esl commerçante, s'en ressentira peut-être;

itation, dans i«> en souffre gravement, il importe de ne pas

planer longtemp m le aisi, qui peut ne pas être coupable, un soupçon fàc

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