CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
il importe que le demandeur, s'il a agi méchamment ou môme légèrement, de sorte qu'il n'ose point donner suite à sa poursuite, soit tenu de réparer, -conformément, au droit commun, le dommage causé par sa faute.
La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d'acquittement (si l'inculpé n'a pas agi sciemment), prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant» Les objets confisqués sont remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu.
Lorsque celui qui se prétend lésé par une contrefaçon, au lieu de prendre la voie correctionnelle, se borne a intenter une action purement civile en dommages-intérêts, conformément à l'article 4 382 du Code civil, aux termes duquel quiconque, par sa faute, cause du dommage à autrui, est tenu de le réparer, cette action est portée devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance, suivant l'importance de l'indemnité réclamée; elle pourrait, dans certains cas, être de la compétence du tribunal de commerce, par application de l'article 634 du Code de commerce, portant que ces tribunaux connaîtront : 4° de toutes contestations entre commerçants; 2° entre toutes personnes, de toutes contestations relatives aux actes de commerce.
Le tribuna. correctionnel saisi d'une action pour délit de contrefaçon statue sur les exceptions qui peuvent être tirées, par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.
Garantie des inventions susceptibles d'être brevetées qui sont admises aux expositions publiques. — Une loi du 23 mai 4 868
contient à cet égard les dispositions suivantes :
Tout français ou étranger, auteur d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée, ou ses ayants-droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique, autorisée par l'Administration, obtenir du Préfet ou du sous-Préfet, dans le département ou l'arrondissement duquel cette exposition est ouverte, un certificat descriptif de l'objet déposé.
Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre avant l'expiration de ce terme.
La demande de ce certificat doit être faite dans le 'premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle est adressée à la préfecture ou à la souspréfecture et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet.
Les demandes, ainsi que les décisions prises par le Préfet ou le sous- Préfet, sont inscrites sur un registre spécial qui es^ ultérieurement transmis au ministère de l'agriculture et du commerce, et communiqué, sans irais, à toute réquisition.
1 La délivrance du certificat est gratuite.
SECTION II