‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1314 sur 1459 · MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE · texte numérisé non relu

MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE

(Loi du 23 juin 1857 ; décret du 26 juillet 1858 ; loi du 26 novembre 1873; décret du 25 juin 1S74.)

Les marques de fabriques et de commerce sont tous signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Elles sont, en général, facultatives l. Protéger l'industriel, le commerçant contre toute concurrence déloyale, empêcher que le consommateur ne soit trompé sur la qualité et l'origine des marchandises qu'il achète : tel est leur double but.

Des plaintes s'étaient depuis longtemps élevées sur l'incohérence de la législation en cette matière, sur l'incertitude des juridictions et sur i'exagération des dispositions pénales qui réprimaient la contrefaçon, exagération qui entraînait le plus souvent l'impunité. Après plusieurs tentatives de réformes, entravées par les événements politiques, la loi du 23 juillet 1857 est venue donner satisfaction aux réclamations qui s'étaient produites depuis si longtemps et une loi récente, du 26 novembre 1873, a apporté de nouvelles modifications à la législation sur Jes marques de fabrique et de commerce.

La plus grande liberté est laissée dans l'emploi des signes qui peuvent servir de marque (emblèmes, timbres, cachets, vignettes, etc.); mais bien entendu, le signe choisi ne doit pas avoir été déjà employé dans la même industrie. Les précautions du législateur ne vont pas au delà.

Dépôt des marques. — Le dépôt est la formalité essentielle à laquelle la loi subordonne la protection spéciale qu'elle accorde aux marques de fabrique et de commerce.

Il faut déposer au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal civil de première instance de son domicile, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, deux exemplaires de la marque adoptée et représentée par un dessin, une gravure ou une empreinte. Le greffier du tiibunal dresse procès-verbal du dépôt, et en remet une expédition au déposant: il perçoit un droit fixe de 1 franc.

1. Il y a cependant certains produits pour lesquels la marque est obligatoire; tels sont les savons autres que ceux destinés a la toilette (décret du lrr aviil 1SI1). Tout fabricant de savon est tenu d'apposer sur chaque brique de savon une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du C mseil des prud'hommes, laquelle mai.nu> est différente pour 1<' savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile île graines et pour celui fabriqué au suif ou a la graisse.

i. matières d'or et d'argent doivent être marquées d'un poinçon portant un emblème spécial choisi par le fabricant et la lettre initiale de sou nom (loi di 19 brumaire, au VI).

Les fabricants de cartes <) jouer sont tenus de mettre sur chaque jeu une enveloppe indiquant leurs nom. demeure, en elgne e1 signature eu forme de griffe (décret du

1/ arnu de guerre et '/<■ commerce doivent 61m marquées d'un poinçon particulier servant :• oon t t"'- qu'elles ont été soumîtes I l'épreuve déterminée par les réglementa 14 décembre 1810, 28 mars 1815 et Î4 Juillet 1816 ,

i pharmacietu sont obligés d'apposer sur les substance! vénéneuses qu'ils délivrent dm étiquette Indiquant leui n un et leur domicile ordonnance du L840,

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