CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
' Le dépôt peut être accompli par l'intéressé ou par un fondé de pouvoir; mais, dans ce dernier cas, la procuration à remettre au greffier doit être enregistrée. Elle peut être sous seing privé, mais enregistrée.
Les fabricants et les commerçants mettent le mot déposé au bas de leur marque.
Le dépôt n'a d'effet et ne conserve la propriété de la marque que pendant quinze années; mais le fabricant ou le commerçant a la faculté, avant l'expiration de ce délai, de faire un nouveau dépôt qui conservera son droit pour quinze ans ; on peut ainsi, au moyen de dépôts successifs, s'assurer indéfiniment la jouissance exclusive d'une marque.
Tl convient de remarquer que le fabricant ou le commerçant qui n'a pas déposé la marque adoptée par lui n'en conserve pas moins le droit d'en faire
1. Un décret du 56 juillet 1858 a déterminé les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques; il contient à cet égard les dispositions suivantes :
Art. 2. — «... Le modèle à fournir consiste en deux exemplaires, sur papier libre, d'un dessin, d'une gravure ou d'une empreinte représentant la marque adoptée. Le papier forme un carré de 18 centimètres de côté, dont le modèle occupe le milieu. »
Art. 3. — « Si la marque est en creux ou en relief sur les produits, si elle a dû être réduite pour ne pas excéder les dimensions du papier, ou si elle présente quelque autre particularité, le déposant l'indique sur les deux exemplaires, soit par une ou plusieurs figures de détail, soit au moyen d'une légende explicative. Ces indications doivent occuper la gauche du papier où est figurée la marque... »
Art. 4. — « Un des deux exempla;res de la marque est collé par le greffier sur une des feuilles d'un registre tenu à cet effet et dans l'ordre des présentations. L'autre est transmis, dans les cinq jours au plus tard, au Ministre de l'agriculture et du commerce, pour être déposé au Conservatoire des arts et métiers. Le registre est en papier libre, du format de 24 centimètres de largeur sur 40 de hauteur, coté et parafé par le président du tribunal de commerce ou du tribunal civil, suivant les cas. »
Art. 5. — « Le greffier dresse le procès-verbal du dépôt dans l'ordre des présentations, sur un registre en papier timbré, coté et parafé, comme il est dit à l'article précédent. Il indique dans ce procès-verbal : 1° le jour et l'heure du dépôt ; 2° le nom du propriétaire de la marque et celui de son fondé de pouvoir ; 3° la profession du propriétaire, son domicile et le genre d'industrie pour lequel il a l'intention de se servir de la marque. Chaque procès-verbal porte un numéro d'ordre. Ce numéro est également inscrit sur les deux modèles, ainsi que le nom, le domicile, ou la profession du propriétaire de la marque, le lieu et la date du dépôt, et le genre d'industrie auquel la marque est destinée. Lorsque, au bout de quinze ans, le propriétaire d'une marque en fait un nouveau dépôt, cette circonstance doit être mentionnée sur les modèles et dans le procèsverbal de dépôt. Le procès-verbal et les modèles sont signés par le greffier et par le déposant ou par son fondé de pouvoir. Une expédition du procès-verbal de dépôt est délivrée au déposant. »
Art. 6. — « Il est dû au greffier, outre le droit fixe d'un franc pour le procès-verbal du dépôt de chaque marque, y compris le coût de l'expédition, le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement. Toute expédition délivrée après la première donne également lieu à la perception d'un franc au profit du greffier. »
Art. 9. — « Les registres, procès-verbaux et répertoires, déposés dans les greffes, ainsi que les modèles réunis au dépôt central du Conservatoire des arts et métiers, sont communiqués sans frais. »
— Pour l'exécution de la loi du 23 juin 1857 et du décret du 26 juillet 1858, une instruction a été arrêtée de concert entre le Ministre de la justice et celui de l'agriculture et du commerce; elle a été insérée au Moniteur universel du 8 septembre 1858.
usage et que, si l'usurpation de cette marque par un tiers lui a été préjudiciable, il pourra exercer l'action en dommages-intérêts de l'article 1382 du Code civil1, mais, en l'absence de dépôt, il ne pourra agir par la voie correctionnelle, et il perd en outre une présomption commode de l'antériorité de son droit.
Cession des marques. — La marque est une valeur mobilière. Elle peut donc être cédée comme tout autre objet et, comme la loi de 1857 ne confient aucune disposition spéciale à cet égard, il faut se référer aux principes du droit commun.
La cession d'un établissement de commerce comprend la cession de la marque, si le contrat ne renferme aucune réserve sur ce point.
Dispositions relatives aux étrangers. — Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce sont admis, pour les produits de leurs établissements, au bénéfice de la loi en se conformant aux formalités qu'elle prescrit. — Quant aux marques des produits provenant d'établissements exploités hors de France ou môme par des français, la propriété n'en peut être conservée qu'autant que des garanties équivalenies existent pour les marques françaises, dans la législation des pays où ces établissements sont situés. Dans ce cas, comme les fabriques et maisons de commerce fondées à l'étranger ne ressortissent à aucune juridiction française, un mode particulier pour le dépôt des marques étrangères a été déterminé. Cette formalité doit s'accomplir au greffe du tribunal de commerce de la Seine,
L'existence d'un seul lieu de dépôt facilite ainsi les recherches et les vérifications des intéressés.
Pénalités. — En général, la contrefaçon ne consiste pas seulement dans la reproduclion exacte de l'objet contrefait, mais dans une imitation capable d'induire le public en erreur. La loi a cependant distingue l'imitation de la contrefaçon et a frappé d'une peine moins considérable ceux qui, sans reproduire exactement une marque déposée, en font une imitation frauduleuse.
Sont punis d'une amende de 50 francs à 3.000 francs el d'un emprisonnement de 3 mois a 3 ans, ou de l'une de ers peines seulement:
1° Ceux qui ont. contrôlait une marque ou l'ait usage d'une marque contrefaite, — 2°Ceùxqui ont frauduleusement apposé sur le irs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui; — 3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque c mtrefafte ou frauduleusement apposée.
Soni passibles d'une amende de 50 francs à 2,0 o francs el d'un emprisonnement do un mois à un an, ou de l'une de ers peines Seulement :
l°Ceui qui, sans contrefaire une marque, en oni fail une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou onl fail usage d'une marque frauduleusement imitée; — 8° Ceux qui <>nt fail usage d'une marque portant des indications p oj res .i tromper l'acheteur sur la nature du produit ; — 3" Ceux qui onl sciemment vendu ou mis en vente tin ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper beteur uc la nature du produit Pour que l'imitation d'une marque soil punissable, il tant qu'elle soil faite
l. Art. 1382 i it fait quelconque de l'homi [ui cause à autrui un dom
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