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CHAPITRE DIX-SEPTIEME

échantillon plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature. A. défaut du Conseil de prud'hommes, ce dépôt doit se faire au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil lorsque celui-ci remplit en même temps les fonctions de tribunal de commerce.

En déposant son échantillon, le fabricant déclare s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité. Il est pris note de cette déclaration. Les frais de dépôt, réglés par le Conseil des prud'hommes, sont fixés eu égard à la durée du temps pendant lequel le fabricant veut se réserver la propriété exclusive de son dessin. Ils ne peuvent excéder 4 franc par chacune des années, et sont de 1 0 francs pour la propriété perpétuelle.

Il convient de remarquer que si, en droit, le fabricant peut se réserver la propriété perpétuelle de son dessin, en fait, il ne la conservera le plus souvent que quelques années, les dessins étant des articles de fantaisie dont la durée se trouve nécessairement limitée par la mode sans cesse changeante.

Contrefaçon. — Le fabricant qui veut demander réparation du dommage que lui cause la contrefaçon d'un dessin dont il s'est assuré la propriété exclusive par l'accomplissement des formalités ci-dessus, peut suivre deux voies : la voie civile, c'est-à-dire intenter une simple action en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ou le tribunal civil qui en tient lieu, ou bien la voie criminelle, c'est-à-dire porter plainte contre le contrefacteur, passible d'une amende de 100 francs à 2,000 francs (article 427 du Code pénal), sans préjudice des domma g es-intérêts que prononcera en même temps le tribunal correctionnel.

Sont punissables, aussi bien que celui qui a contrefait des dessins de fabrique, ceux qui ont introduit en France des objets contrefaits à l'étranger, ou qui ont débité en France des objets contrefaits en France ou à l'étranger. Toutefois l'amende contre le débitant est réduite à 25 francs au moins et à 500 francs au plus.

La contrefaçon ne résulte pas seulement d'une copie exacte et servile; une simple imitation peut la constituer si, malgré de légères différences dans la disposition ou dans les nuances, cette imitation produit le même effet que la contrefaçon. Autrement l'impunité serait trop facilement acquise au contrefacteur. Il ne faudrait pas néanmoins considérer toute imitation comme une contrefaçon. De même, en effet, que des éléments pris dans le domaine public peuvent, par l'agencement et la disposition, former un dessin nouveau et constituer une propriété industrielle, des éléments empruntés à un dessin formant une propriété industrielle privée, peuvent servir de base à une autre propriété, pourvu que les emprunts ne soient pas assez considérables pour que les deux dessins puissent être confondus et se faire concurrence, et que les modifications soient assez importantes pour faire du dernier dessin une œuvre nouvelle.

11 ne suffît pas non plus qu'il y ait imitation ou reproduction; il faut encore que cette imitation ou reproduction soit frauduleuse; c'est-à-dire il faut, pour que le délit de contrefaçon existe, que le contrefacteur ait imité ou reproduit le dessin, sachant ou, du moins, pouvant savoir que ce dessin était la propriété d'autrui. Il arrivera rarement que le fabricant pourra invoquer complètement sa bonne foi.

Garantie des dessins de fabrique admis aux expositions publiques. — Aux termes de la loi du 23 mai 1868, tout Français ou étranger, auteur d'un dessin de fabrique qui devrait être déposé conformément à la loi du 48 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis à une exposition

publique autorisée par l'Administration, obtenir du Préfet ou du sous-Préfet, dans le département ou l'arrondissement duquel celte exposition est ouverte, un certificat descriptif de l'objet exposé. — Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que ceux que lui conférerait un dépôt légal du dessin, à dater du jour de l'admission jusqu'à la /m du troisième mois qui suit la clôture de l'exposition, sans préjudice du dépôt que l'exposant peut opérer avant l'expiration de ce terme.

La demande du certificat dont il s'agit doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle est adressée à la préfecture ou à la sous -préfecture et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet.

Les demandes ainsi que les décisions prises par le Préfet ou par le sous- Préfet sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au ministère de l'agriculture et du commerce, et communiqué, sans frais, à toute réquisition.

La délivrance du certificat est gratuite.

SECTION IV

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