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ENSEIGNE

Tout commerçant ou industriel peut désigner son établissement par telle enseigne, c'est-à-dire par tel signe extérieur qu'il lui plaît de choisir, pourvu que cette enseigne n'appartienne pas déjà à d'autres dans la même localité. L'enseigne qui sert ainsi à distinguer une maison, constitue une véritable propriété que le droit commun protège contre les usurpateurs.

L'enseigne forme ï accessoire du fonds de commerce et est transmise avec lui. Celui qui vendrait un fonds sans restriction ne pourrait, par conséquent, s'il venait à ouvrir un établissement semblable, prendre la même enseigne ou une enseigne analogue et capable de causer méprise.

Il peut y avoir usurpation d'enseigne, lorsque, malgré sa dissemblance, la nouvelle enseigne est formulée de manière à établir une confusion entre les deux maisons rivales. La Cour de Paris, par exemple, a décidé1 qu'il y a usurpation de l'enseigne : Aurocher de Cancale dans celle: Au rocher du Cantal, prise par un restaurateur demeurant dans le voisinage de la première maison. — La Dlème Cour a décidé ~ que l'enseigne: Aux pauvres diables constitue, de la part d'un commerçant, une usurpation de la propriété de l'enseigne : Au pauvre diable, adoptée par un autre commerçant, nonobstant la différence grammaticale kitroduite dans l'intitulé de la première.

La Cour de llordoauv a décide3 qu'il y a également usurpation d'enseigne

de la pari du marchand qui, ouvranl près d'un concurrent ayant pour enseigne : Au grand Ffédéric, <\<> magasins destinés à la vente au détail de marchandises semblables des habillements confectionnés), prend pour enseigne : Au Roi de I 0>en y joignant le portrait du grand Frédéric dans son attitude populaire.

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