‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1324 sur 1459 · NOM · texte numérisé non relu

NOM

(Loi du 28 juillet 1824.)

Le nom commercial d'un individu peut, à raison de la juste réputation d'habileté ou de probité dont jouit le fabricant, donner aux produits sur lesquels il est apposé une valeur réelle. On conçoit, dès lors, que des tiers, s'appropriant frauduleusement ce nom, l'appliquent sur leurs propres produits, et, par là, causent un dommage au fabricant propriétaire du nom en trompant en même temps les consommateurs. C'est cette fraude que la loi du 28 juillet 4 824 a voulu réprimer. L'article 1er de cette loi est ainsi conçu :

« Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal *, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

« Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. »

Les tribunaux se sont, ajuste titre, montrés sévères quand un nom n'appartenant pas originairement et réellement à un fabricant ne lui avait été cédé pour l'apposer sur ses produits que dans un but frauduleux, par cession, mandat, association même. Ainsi, il a été décidé : 4° que, lorsque plusieurs commerçants portent le même nom, le droit incontestable qui leur appartient à tous de s'en servir ne va pas jusqu'à permettre à certains d'entre eux d'en faire usage de manière à produire une similitude entre la raison de commerce déjà existante au profit des autres et celle nouvellement créée, de telle sorte qu'il en résulte une confusion entre les produits de la maison ancienne et ceux delà maison qui vient de s'établir2; 2° que le nom qui compose la raison sociale d'un fabricant, et qu'il a constamment apposé comme marque sur ses produits, forme sa propriété, en ce sens que des individus portant le même nom ne peuvent, sous l'apparence d'une association peu sérieuse, en disposer pour le prêter, soit comme raison sociale, soit comme marque de fabrique, à des tiers voulant établir dans le même lieu un commerce semblable, et leur procurer ainsi, au prix d'un bénéfice convenu, le crédit commercial attaché à ce nom 3.

Lorsqu'un fabricant cède son fonds de commerce, il cède sa clientèle, et avec elle le droit de se servir du nom auquel elle est attachée.

1. Emprisonnement de 3 mois à 1 an; amende de 50 francs au minimum et qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts; confiscation des objets du délit.

2. Jugement du tribunal de la Seine, du 12 janvier 1842, confirmé par la Cour de Paris, le 23juin 18i2.

3. Cour d'appel de Paris, 6 mars 1851, affaire veuve Cliquot.

SECTION VI

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