PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
(Lois du 19 juillet 1793, art. 1">; décret du 28 mais 1853; loi du 14 juillet 1866; code pénal, articles 125-429.)
On désigne sous le nom de propriété littéraire et artistique le droit exclusif qu ont les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, de reproduire ou de faire reproduire leurs œuvres.
Ce droit est viager pour les auteurs; il dure cinquante ans après leur décès en faveur de leurs héritiers, successeurs irréguliérs, donataires ou légataires.
Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soif régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter a son proGt du régime il»' la communauté, a la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. Toutefois si
l'auteur laisse des héritiers à réseree, cette jouissance est réduite, au profit
desdits héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 943 ii 915 du Code civil '.
Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une
l. An. 913. — « l-rs libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, no pourront excéder ii moitié dei Mena «lu disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant léglt ini'- ; dans enfants | \e quart, s'il en laisse trois ou un plus
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An. 914. - ■< Sont compris dans l'article précédant, sous le noms dVn/fefitJ