‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1328 sur 1459 · CHAPITRE DIX-HUITIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-HUITIEME

Durée du travail.

(Loi du 9 septembre 1848 ; décret du 17 mai 1851.)

Dangers de l'intervention du législateur en cette matière,

— La liberté des conditions du travail est un élément si considérable de la prospérité industrielle, que la loi ne doit intervenir que dans la mesure la plus restreinte. Elle risque de les troubler en cherchant à les modifier. Telle avait été la portée du décret du 2 mars 1848 par lequel le Gouvernement provisoire réduisit brusquement à dix heures la journée de travail à Paris, et à onze heures celle du travail en province.

Des réclamations ne tardèrent pas à se produire, et l'abrogation pure et simple du décret du 2 mars 4 848 fut demandée. Le Gouvernement, par l'organe du Ministre de l'intérieur, déclara ne vouloir admettre ni le décret du 2 mars dans son texte absolu, ni la proposition d'abrogation dans sa formule également absolue. « Toutes choses en ce monde », a dit à ce propos M. Senard (séance du 8 septembre 4848), « sont sujettes à la loi d'action et de réaction. On avait, au mois de mars, dépassé la limite; on se jette aujourd'hui dans l'excès contraire. En regard des décrets qui interdisaient, à peine d'amende et de prison, toute convention en dehors des termes qu'ils avaient fixés, on vient aujourd'hui vous proposer une abrogation pure et simple, et on vous demande, au nom de la liberté des contrats, de rétablir la faculté absolue pour le patron et pour l'ouvrier de. régler, comme ils l'entendraient, la journée du travail. Des raisons trèssérieuses viennent d'être déduites en faveur de celte théorie par l'honorable auteur de la proposition, M. Wolowski, raisons prises dans la constitution intérieure de l'industrie et dans la nécessité de soutenir la concurrence à l'extérieur. Mais..., au-dessus de toutes ces raisons dictées par les intérêts industriels, soit du dedans, soit du dehors, il y a une raison plus puissante qui doit les dominer toutes : l'intérêt de l'humanité. Ne nous laissons pas abuser en cette matière par les mots de liberté du contrat. Sommes-nous bien suis qu'il intervienne un contrat libre entre l'homme qui offre le travail à des conditions qu'il détermine et celui qui, s'il ne se soumet pas à ces conditions, ne voit devant lui, pour lui et pour 83 famille, que l'impossibilité de vivre, que le manque du nécessaire? Nous devons tous réfieehir, en cette grave matière, que, s'il y a un perd réel à intervenir avec des règles absolues, que, s'il y a un péril réel à apporter l'amende et la prison comme la sanction d'une certaine nature de conventions que le législateur imposerai! sans rien examiner des Circonstances au milieu desquelles elles peuvent se former, il y aurait un péfil non moindre, un péril beaucoup trop

grand peut-être, a laisser la durée du travail de chaque jour à la discrétion de conditions, libres en apparence, mais qui... se forment trop souvent sous l'empire d'une nécessité fatale qui pesé sur un des contractants. C'est là... qu'à cote du respecl pour les conventions industrielles, les Gouvernements doivent placer le n pour les droits de l'humanité. N'intervenons pas dans le contrat pour en

dicter les conditions commerciales, m. os veillons à ce qu'il ne se fasse jamais qu'avec dec conditions humaines... »

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