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CHAPITRE DIX-HUITIÈME

Limitation de la durée du travail. — Ces considérations prévalurent, et, à la date du 9 septembre 1848, l'Assemblée nationale décréta que la journéfe de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourrait excéder douze heures de travail effectif, tout en laissant au Gouvernement la faculté de déterminer, par des règlements d'administration publique, les exceptions qu'il serait nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.

Exceptions. — En exécution de la loi du 9 septembre 1848, est intervenu, le 17 mai 1851, un décret exceptant les travaux industriels ci-après désignés, de la limitation de durée fixée par ladite loi :

Travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver; — Travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant V ouverture des ateliers, des gardiens de nuit; — Travaux de décatissage; — Fabrication et dessication de la colle-forte ; — Chauffage dans les fabriques de savon; — Mouture des grains; — Imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques; — Fonte, affinage, étamage, galvanisation de métaux; — Fabrication de projectiles de guerre.

Sont également exceptés de la limite fixée parla loi du 9 septembre 1848 : 1° Le nettoiement des machines à la fin de la journée; — 2° Les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâtiment même d'une usine, ou tout autre cas de force majeure.

Prolongation de la durée du travail. — La durée du travail effectif peut être prolongée au-delà de la limite légale :

1° D'une heure à la fin de la journée de travail pour le lavage et l'étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d'indiennes;

2° De deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans les fabriques de produits chimiques;

3° De deux heures pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix des chefs d'établissements, dans les usines de teinturerie, d'imprimerie sur étoffes, d'apprêt d'étoffes et de pressage. Le chef d'usine ou de manufacture doit faire savoir préalablement au Préfet, par l'intermédiaire du Maire, qui donne récépissé de Ja déclaration, les jours pendant lesquels il se propose de donner au travail une durée exceptionnelle.

Contraventions. — Tout chef de manufacture ou usine qui contrevient aux dispositions de la loi du 9 septembre 1848 et du décret du 17 mai 1851, est passible d'une amende de 5 francs à 1 00 francs. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a eu d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1,000 francs.

Pour ce qui concerne la durée du travail des apprentis et des enfants employés dans les manu factures. (Voy. chap. XXIL)

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