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CHAPITRE DIX-NEUVIEME. Tissage et bobinage

MODE DE CONSTATATION DES CONVENTIONS ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. (Loi du 7 mars 1850.)

Une loi du 7 mars 1850 est venue mettre un terme aux réclamations que suscitait le mode de règlement usité dans ces deux branches de l'industrie des tissus.

Le rapport présenté par M. Cunin-Gridaine, au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi, fait connaître en ces termes les usages que le législateur s'est proposé de faire disparaître : « Le fabricant qui fait tisser une pièce d'étoffe remet au tisserand sa chaîne et sa trame. Le poids, la longueur, le nombre de fils de la chaîne sont essentiellement variables. — Sous l'empire de l'ancienne législation qui réglementait les fabriques, arts et métiers, une règle fixe déterminait la longueur des pièces, la quantité des fils à mettre clans la largeur, et leur finesse en raison de la quantité de l'étoffe. Il n'y avait aucun inconvénient à payer le prix du tissage à la pièce; tous les éléments du travail étaient connus; aujourd'hui ce mode de payement est encore suivi dans plusieurs localités, sans que la longueur de la chaîne ait été mesurée; elle est censée la même dans chaque établissement, c'est-à-dire telle que l'a faite l'usage des diverses localités industrielles. Or, il faut le reconnaître, les chaînes ont été successivement allongées; il n'y a plus de règle, et le tisserand peut ignorer l'étendue de l'ouvrage qu'il doit exécuter. Chaque crise ajoute inégalement au travail, qu'aucune circonstance ne vient ensuite diminuer.

« Il en (si de même à peu près pour le bobinage. Lorsque les fils sont livrés par la filature, sous forme d'éche veaux, ils doivent être enroulés sur des bobines, pour faciliter les opérations ultérieures. Le fil est remis par poignées à l'ouvrière chargée de ce travail. (Il es! ordinairement confié à des femmes.)

« Anciennement ces poignées se composaient d'une quantité fixe, connue d'avance : aujourd'hui elle est augmentée plus ou moins et diffère dans chaque établissement. La longueur de la chaîne, le poids de la poignée de Gis pouvant v.irier sans que l'ouvrier en soit prévenu, il résulte de là que le tisserand et le bobincur peuvent ignorer les conditions essentielles de leur travail et de leur salaire. Mais si, la longueur et le poids étant augmentés, le prix de façon n'est pas élevé dans la même proportion, le salaire se trouve diminué sans le consentement et à l'insu de l'ouvrier, c'est une atteinte grave à sa liberté et une atteinte plus grave a la morale publique. Et, comme tout s'enchaîne dans (K>s intérêts qu'on a tort de croire distincts el opposés, les conséq eni es de ces abus pèsent sur l'industrie, en donnant naissance aune concurrence exceptionnelle sans doute, mais frauduleuse. L'intelligence, l'activité, l'expérionce ne suffisent plu» dans mu' latte qui B'exerce aui dépens du salaire. »

Pour faire cesseï cet état de ohoseï el établir la régularité des rapports antre patron el ou riera en matière de tissage el de bobinage, la loi du ' mar prescrit i tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des Ûli être tissés, d imerire, au moment de la livraison, sur un livret spécial apparut-

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