CHAPITRE VINGT ET UNIÈME
Contrat d'apprentissage.
(Loi du 22 février 1851 ; loi du 19 mai 1874, article 30.)
L'éducation professionnelle ne saurait être abandonnée à tous les hasards d'une liberté sans limites, et il est juste que, tout en laissant la plus grande latitude aux conventions des parties, la loi intervienne pour fixer les conditions essentielles du contrat d'apprentissage. Tel a été le but de la loi du t% février 1854, actuellement en vigueur.
Aux termes, de l'article 1er de cette loi, le contrat d'apprentissage est « celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant un temps convenus. »
Formes du contrat. — Il peut se faire par acte public ou sous seingprivé1, même verbalement; mais, dans ce dernier cas, la preuve n'en serait pas reçue par témoins au delà de 450 francs, suivant la règle tracée par l'article \ 341 du Code civil.
Les notaires, les secrétaires des Conseils de prud'hommes et les greffiers de
1. Modèle de contrat d'apprentissage par acte sous seing-privé.
Entre les soussignés :
1° (nom, prénoms, profession, domicile du maître) d'une part,
2° Et (nom, prénoms, profession, domicile du père, ou de la mère, à défaut du père absent, interdit ou décédé, ou du tuteur de l'apprenti) d'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — Le sieur A consent à prendre en apprentissage le jeune Y ,
pour années entières et consécutives, à compter de ce jour, pendant lesquelles il
s'engage à lui enseigner de son mieux l'état de
11 s'oblige, en outre, à le loger, nourrir, chauffer, blanchir et éclairer durant lesdites années.
Article 2. — De son côté, le sieur B [père, mère ou tuteur) s'engage à payer au
sieur A , pour prix de l'apprentissage, la somme de (en toutes lettres) —
(indiquer les termes de payement).
(Rédiger dans la même forme les autres stipulations qui pourraient être arrê-
tées.)
Fait double, à , le 187 .
N. B. — La signature de la partie qui n'a pas écrit elle-même l'acte doit être précédée des mots : approuvé l'écriture ci-dessus.
L'acte doit être rédigé sur papier timbré et présenté à l'enregistrement.
justice de paix peuvent recevoir les act°s d'apprentissage, et la loi a fixé à 2 francs seulement les honoraires de ces officiers ministériels et à 1 franc le droit fixe à' enregistrement, lors môme que l'acte contient des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.
Conditions générales. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de 21 ans au moins, c'est-à-dire s'il n'est lui-même hors de tutelle.
Aucun maître, s'il est célibataire ou veuf, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures.
Sont incapables de recevoir des apprentis : Les individus qui ont subi une condamnation pour crime; — Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; — Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401 , 405, 406, 407, 408 et 423 du Code pénal (vol, filouterie, escroquerie, abus de confiance, tromperie sur la qualité et la nature de la marchandise vendue).
Cette incapacité peut être levée par le Préfet, sur l'avis du Maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé trois ans dans la même commune. A Paris, les incapacités sont levées par le Préfet de police.
Devoirs des maîtres et des apprentis. — Le maître doit se conduire envers l'apprenti a en bon père de famille », expression qui, à elle seule, contient l'esprit de toute la loi. Le maître a, en effet, un dépôt précieux sous sa garde : l'innocence d'un enfant, sa santé, sa force, ses croyances, sa moralité. Il doit surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soii au dehors (son propre intérêt, d'ailleurs, l'exige; car, aux termes de l'article 1384 du Code civil, les maîtres et artisans sont responsables du dommage causé par leur.- préposés et apprentis); il doit avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves que l'enfant pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il manifesterait, et les prévenir sans retard en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Il ne peut employer l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux el services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne doit l'employer jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 14 ans, ne peut dépasser 10 heures par jour. — Pour Jes apprentis âgés de 14 à 16 ans, elle ne doit pas dépasser 12 heures.
Aucun travail de nuit né peut être imposé aux apprentis Ages de moins de 16 ans. Esl considéré comme travail do nuit tout travail fait entre 9 heures du Bokf el ;> heures du matin.
Les il i mu lichen et jour* de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, De peuvenl être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de
leur profession. — Dans le cas où l'apprenti serait oblige, par suite de con\en-
tio*s, (mi ooufoi même*! a l'usage, de woger l'atelier aux jours ci-dessus marques, ce travail ne peut se prolonger an delà de 10 heures du matin.
Il ne peul cire dérogé aux prescriptions de la loi relatives a la durée du travail ou en ce qui cona rne le travail de nuit, que par un arrêté du Préfet rendu
SUr I .i\ ifl du M me.
Si l'apprenti âgé de moins de ir> ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s il n'a pas encore term né sa première éducation reli ieuse, le maître esl tenu de lui laisser prendre, Bur la tournée de travail, le temps et la liberté nécessaires poui -'", '" truction. Néanmoins ce temps ne peut excéder -i heures par jour.