TRAVAUX SOUTERRAINS
Art. 7. — « Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains de mines, minières et carrières avant l'a. se de douze ans révolus.
Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux.
Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'administration publique 1, »
SECTION IV