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INSTRUCTION PRIMAIRE

Art. 8. — « Nul enfant, ayant moins de douze ans révolus, ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteur justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.

Art. 2. — « Lorsque les enfants sont employés toute la nuit, leur travail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un temps total de repos au moins égal à deux heures.

La durée totale du travail, y compris le temps de repos, ne peut d'ailleurs dépasser douze heures par vingt-quatre heures.

Les enfants ne peuvent être employés plus de six nuits par quinzaine, sauf dans les verreries où l'on travaille à la fonte.

§ Ajouté par le décret du 5 mars 1877 : Dans les verreries où le travail de nuit est partagé entre deux équipes, les enfants peuvent travailler douze fois par quinzaine avec l'équipe de nuit à laquelle ils sont attachés. »

Art. 3. — (Id.) « Le travail est autorisé aux conditions fixées par l'article 1er, les dimanches et jours fériés, dans les sucreries, sauf de six heures du matin à midi. — Dans les verreries, il est autorisé, sauf de huit heures du matin à six heures du soir.

Dans les papeteries et usines métallurgiques, il est également autorisé, sauf de six heures du matin à six heures du soir. »

Art. 4. — « L'ordre du travail du dimanche dans les usines dénommées à l'article 3 sera toujours distribué de manière à permettre l'application du § 4 de l'article 4 de la loi susvisée, et concernant l'accomplissement des devoirs religieux. »

Art. 5. — « Les chefs des industries dénommées au présent règlement doivent afficher dans leurs ateliers un tableau de l'emploi du temps des enfants, faisant connaître les heures de reprise et le système d'alternance des équipes ainsi que les suspensions de travail.

Ce tableau de l'emploi du temps doit être revêtu de la signature de l'inspecteur institué par l'article 16 delà loi sus-visée. »

1. Ces conditions ont été déterminées ainsi qu'il suit par un décret du 12 mai 1875:

Art 1er. — « La durée du travail effectif des enfants du sexe masculin, de douze à

Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra, jusqu'à cet âge, suivre les classes d une école pendant le temps libre du travail.

Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures an moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel.

La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille do présence, dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron. »

Art. 9. — « Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, visé par le maire qu'il a acquis Y instruction primaire élémentaire.

« Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement. »

SECTION V

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