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COMMISSIONS LOCALES

Art. 20. — « Il sera institué dans chaque département des Commissions locales dont les fonctions seront gratuites, chargées : 1° de veiller à l'exécution de la présente loi; — 2° de contrôler le service de l'inspection; — 3°d'adresser au Préfet du département, sur l'état du service et l'exécution de la loi, des rapports qui seront transmis au Ministre et communiqués à la Commission supérieure.

A cet effet, les Commissions locales visiteront les établissements industriels, ateliers et chantiers; elles pourront se faire accompagner d'un médecin quand elles le jugeront convenable. »

Art. 21. — « Le Conseil général déterminera, dans chaque département, le nombre et la circonscription des commissions locales; il devra en établir une au moins dans chaque arrondissement; il en établira, en outre, dans les principaux centres industriels ou manufacluriers, là où il le jugera nécessaire.

Le Conseil général pourra également nommer un inspecteur spécial rétribué par le département; cet inspecteur devra toutefois agir sous la direction de l'inspecteur divisionnaire. »

Art. 22. — « Les Commissions locales seront composas de cinq membres au moins et de sept au plus, nommés par le Préfet sur une liste de présentation arrêtée par le Conseil général.

On devra faire outrer, autant que possible, dans chaque Commission, un ingénieur de l'Étal ou un ingénieur civil, un inspecteur de l'instruction primaire et un ingénieur des mines daus les régions minières.

Los Commissions seront renouvelées tous les cinq ans; les membres sortants pourront être de nom eau appelés à en faire partie. »

SECTION VIII

COU MBUBH.

Airr. 13. — « Une Commission supérieure, composée de neuf membres, dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès du Ministre du commerce; (•ciic Commission est nommée par !<• Président de la République; elle osl chargi e :

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