CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 1G
1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi ;
2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les, diverses questions intéressant les travailleurs protégés;
3° Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour la nomination des inspecteurs divisionnaires. »
Art. 24. — « Chaque année, le président de la Commission supérieure adressera au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi.
Ce rapport devra être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel.
Le Gouvernement rendra compte chaque année à l'Assemblée nationale de l'exécution de la loi et de la publication des règlements d'administration publique destinés à la compléter. »
SECTION IX