PÉNALITÉS
Art. 25. — « Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 4 6 à 50 francs.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder 500 francs.
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de ia production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers seront, dans ce cas, applicables aux auteurs des falsifications.
Les chefs d'induslrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. »
Art. 26. — « S'il y & récidive, les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons seront condamnés à une amende de 50 à 200 francs.
La totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder 1 ,000 francs.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution. »
Art. 27. — « L'affichage du jugement pourra, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonnée par le tribunal de police correctionnelle.
Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion de sa sentence aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département. »
Art. 28. — « Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs les pro-
priétaires d'établissements industriels et les patrons qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, des membres des Commissions ou des médecins, ingénieurs et experts délégués pour une visite ou une constatation. »
Art. 29. — « L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de ia présente loi.
Le montant des amendes résultant de ces condamnations sera versé au fonds de subvention affecté à l'enseignement primaire dans le budget de l'instruction publique. »
SECTION X