CHAPITRE VINGT-QUATRIEME
QJsines sur les cours d'eau.
Nécessité d'une autorisation administrative. — Aucune usine ne peut exister sur les cours d'eau, quels qu'ils soient, sans une autorisation administrative, indépendamment de celle qui serait spécialement nécessaire s'il s'agis-aif d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode.
L'intervention de l'Administration est légitime et indispensable, car il importo do concilier les besoins de l'industrie avec ceux de la navigatkJi, les droits des usiniers avec ceux des riverains, en un mot, de sauvegarder l'intérêt public on ménageant L'intérêt privé. S'il eût été loisible à chacun do construire à son gré sur les cours d'eau et d'y établir toutes sortes de travaux, il est oer.iin que bientôt cette liberté aurait eu pour résultai l'appauvrissement des oau\ et l'annihilation même des services qu'elles rendent à l'industrie
La permission de l'Administration esl également nécessaire pour tous les dhangemenls extérieure que l'usinier se proposerait de faire, s'ils sont ^\o nature à exercer quelque influence sur le régime ou l'usage dos eaux. H en esl ^ môme pour la reconstruction d'une usine détruite.
Autorité compétente pour donner l'autorisation — Il y a lien do distinguer les cours d'eau navigables ou flottables i\o ceux qui ne le pas*.
l.t l'eau navigables sont <-'"i\ qui portent dos bateaux, trains ou ra :
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d'eau navigabht ou-jlottablss font partie du domaine public. Ceux qui ii \abltt n'appartiennent, à propromonl parler, k por sonnet ni
Ces derniers, tant que l! M'u"
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