CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME
Pour les cours d'eau navigables ou flottables, l'autorisation, en principe, doit être accordée par un décret du chef de l'État; mais, depuis le décret de' décentralisation du 25 mars 1852, le Préfet a compétence pour autoriser : 4° des établissements temporaires ; 2° des établissements permanents , lorsqu'ils ne ne doivent pas modifier sensiblement le régime des eaux.
Quant aux cours d'eau non navigables ni flottables, le Préfet peut autoriser tout établissement temporaire ou permanent, qu'il modifie ou non le régime des eaux.
Les formalités nécessaires pour obtenir l'autorisation sont indiquées en détail dans une instruction ministérielle du 19 thermidor an VI et une circulaire du 16 novembre 1834. Elles sont nombreuses et compliquées. Nous nous bornerons à faire connaître que la demande donne lieu à une double enquête, l'une faite au point de vue des parties intéressées et pour provoquer leurs réclamations, par le Maire de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement de l'usine est projeté; l'autre au point de vue des travaux d'art et du mouvement des eaux par l'administration des ponts et chaussées.
Lorsque la demande est rejetée, la jurisprudence du conseil d'État n'admet pas de recours au contentieux, parce qu'il ne s'agit que d'un acte d'administration pure.
Droits des tiers. — L'autorisation d'établir une usine est toujours donnée aux risques et périls de l'usinier et sous la réserve du droit des tiers. Ceux-ci peuvent, s'il y a lieu, réclamer devant les tribunaux ordinaires une indemnité pour le dommage que leur cause le voisinage de cet établissement. Les tribunaux ordinaires n'auraient pas le droit d'ordonner la suppression de l'usine pour empêcher le renouvellement du préjudice. L'autorité administrative, seule, pourrait rapporter ou modifier l'acte de concession, qui n'est, après tout, qu'un règlement provisoire.
Droit de suppression. — Lorsque l'expérience vient à révéler que le maintien d'une usine autorisée offrirait de graves inconvénients, l'Administration peut en ordonner la suppression, en vertu du droit de police qui lui appartient sur les eaux.
Si l'usine supprimée dans l'intérêt de la navigation était établie sur un cours d'eau navigable ou flottable, le propriétaire n'aurait aucun droit à réclamer une indemnité, car, les cours d'eau navigables ou flottables faisant partie du domaine public, lequel est inaliénable et imprescriptible tant qu'il demeure affecté à un service public, son établissement n'existait que par une tolérance sujette à révocation. Le droit à indemnité n'est reconnu que pour les usines ayant un titre régulier antérieur à l'ordonnance royale rendue à Moulins en février 1566 par Charles IX, et qui a proclamé d'une manière définitive le principe de l'inakiénabilité du domaine.
Quant aux usines établies sur les cours d'eau non navigables ni flottables, leur suppression donnerait lieu à indemnité, si toutefois l'acte d'autorisation ne contenait pas la clause habituelle qu'il n'en saurait être réclamé au cas de suppression par mesure d'utilité publique.