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CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME

livrée par celui qui l'a construite, réparée ou vendue, qu'après avoir subi Y épreuve prescrite ci-après.

Cette épreuve est faite chez le constructeur ou chez le vendeur, sur sa demande, sous la direction des ingénieurs des mines ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées, ou des agents sous leurs ordres.

Les épreuves des chaudières venant de l'étranger sont faites, avant la mise en service, au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. »

Art. 3. — « L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression effective double de celle qui ne doit pas être dépassée dans le service, toutes les fois que celle-ci est comprise entre un demi-kilogramme et 6 kilogrammes par centimètre carré inclusivement.

La surcharge d'épreuve est constante et égale à un demi-kilogramme par centimètre carré pour les pressions inférieures et à 6 kilogrammes par centimètre carré pour les pressions supérieures aux limites ci-dessus.

L'épreuve est faite par pression hydraulique.

La pression est maintenue .pendant le temps nécessaire à l'examen de toutes les parties de la chaudière. »

Art. 4. — « Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé uti timbre indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont placés de manière à être toujours apparents après la mise en place de la chaudière. Ils sont poinçonnés par l'agent chargé d'assister à l'épreuve. »

Art. 5. — «Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler avant que la pression effective atteigne, ou, tout au moins, dès qu'elle atteint la limite maximum indiquée par par le timbre dont il est fait mention à l'article précédent.

Chacune des soupapes offre une section suffisante pour maintenir à elle seule, quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède dans aucun cas la limite ci-dessus.

Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section .totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes. »

Art. 6. — « Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur, disposé et gradué de manière à indiquer la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une ligne très-apparente marque sur l'échelle le point que l'index ne doit pas dépasser.

Un seul manomètre peut servir pour plusieurs chaudières ayant un réservoir de vapeur commun. »

Art. 7. — « Toute chaudière est munie d'un appareil d'alimentation d'une puissance suffisante et d'un effet certain. »

Art. 8. — « Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière doit dépasser d'un décimètre au moins la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau. La prescription énoncée au § 1er du présent article ne s'applique point : 4° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière; — 2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, môme lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que la partie supérieure des plaques tubulaires des boîtes à fumée dans les chaudières de locomotives, ou

encore telles que les tubes ou parties de cheminée qui traversent le réservoir devapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion; — 3° Aux générateurs dits à production de vapeur instantanée et à tous autres qui contiennent une trop petite quantité d'eau pour qu'une rupture puisse être dangereuse.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce peut, en outre, sur le rapport des ingénieurs et l'avis du Préfet, accorder dispense de ladite prescription dans tous les cas où, à raison, soit de la forme ou de la faible dimension des générateurs, soit de la position spéciale des pièces contenant la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénients. »

Art. 9. — « Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de Veau, indépendants l'un de l'autre et placés en vue du chauffeur.

L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. »

Titre II. — Dispositions relatives à rétablissement des chaudières à vapeur

placées à demeure.

Art. 40. — « Les chaudières à vapeur destinées à être employées à demeure ne peuvent être établies qu'après une déclaration au Préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. »

Art. 11. t- « La déclaration doit faire connaître : 1° le nom et le domicile du vendeur des chaudières ou leur origine; — 2° la commune et le lieu précis où elles sont établies; — 3° leur forme, leur capacité et leur surface de chauffe; — 4° Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle elles doivent fonctionner; — 5° enfin le genre d'industrie et l'usage auxquels elles sont destinées. »

Art. 12. — « Les chaudières sont distinguées en trois catégories. Cette classification est basée sur la capacité de la chaudière et sur la tension de la vapeur.

On exprime en mètres cubes la capacité de chaudière avec ses tubes fouilleurs ou réchauffeurs, mais sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur; on multiplie ce nombre par le numéro du timbre augmenté d'une unité. Los chaudières sont de la première catégorie quand le produit esl plus grand que r>; dans la deuxième si ce même produit surpasse 5 et n'excède pas 15 ; dans la troisième s'il n'excède pas 5.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement et si elles ont entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend pour former le produit comme il vienl d'être dit la somme des capacités de ces chaudières. »

Aht. 13. — t Les chaudières comprises dans la 1" catégorie doivent être établies en dehors de toute maison el de tout atelier surmonté d'étogoe,

\ esl poinl considérée comme un étage au-dessus de remplacement d'une chaudière, une construction légère dans laquelle les matières ne sont l'objel d'aucune élaboration nécessitant la présence d'employés ou ouvriers travaillant à poste fixe.

Dans C6 CBS, le local ainsi Utilisé e8l Béparé ^> ateliers COntigUS par un

mur ne présentant ue les passages nécessaires peur le service. »

\ i i . 14. — « il es( interdit de placer une chaudière de première catégorie

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