‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1364 sur 1459 · CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME. 1G · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME. 1G

à moins de 3 mètres de distance du mur d'une maison d'habitation appartenant à des tiers. "

Si la distance de la chaudière à la maison est plus grande que 3 mètres et moindre que 10 mètres, la chaudière doit être généralement installée de façon que son axe longitudinal prolongé ne rencontre pas le mur de ladite maison, ou que, s'il le rencontre, l'angle compris entre cet axe et le plan du mur soit inférieur au dixième d'un angle droit.

Dans le cas où la chaudière n'est pas installée dans les conditions ci-dessus, la maison doit être garantie par un mur de défense. — Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, a 1 mètre au moins d'épaisseur en couronne; il est distinct du parement du fourneau de la chaudière et du mur de la maison voisine, et est séparé de chacun d'eux par un intervalle libre de 30 centimètres de largeur au moins. Sa hauteur dépasse de 1 mètre la partie la plus élevée du corps de la chaudière, quand il est à une distance de celle-ci comprise entre 30 centimètres et 3 mètres. Si la distance est plus grande que 3 mètres, l'excédant de hauteur est augmenté en proportion de la distance, sans toutefois excéder 2 mètres. — Enfin la situation et la longueur du mur sont combinées de manière à couvrir la maison voisine dans toutes les parties qui se trouvent à la fois au-dessous de la crête dudit mur, d'après la hauteur fixée ci-dessus et à une distance moindre que 40 mètres d'un point quelconque delà chaudière.

L'établissement d'une chaudière de 4re catégorie à la distance de 4 0 mètres ou plus des maisons d'habitation n'est assujetti à aucune condition particulière.

Les distances de 3 mètres et de 4 0 mètres fixées ci-dessus sont réduites respectivement à 4m,50 et 5 mètres lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à 4 mètre au moins en contre-bas du sol du côté de la maison voisine. »

Art. 15. — « Les chaudières comprises dans la 2me catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une maison habitée par des personnes autres que le manufacturier, sa famille et ses employés, ouvriers et serviteurs. »

Art. 4 6. — « Les chaudières de 3e catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison habitée par des tiers. »

Art. 47. — a Les fourneaux des chaudières comprises dans la 2e et la 3e catégorie sont entièrement séparés des maisons d'habitation appartenant à des tiers; l'espace vide est de 4 mètre pour les chaudières de la 2e catégorie, et de 50 centimètres pour les chaudières de la 3e. »

Art. 4 8.— « Les conditions d'emplacement établies par les articles 4 4 et 47 ci-dessus cessent d'être obligatoires lorsque les tiers intéressés renoncent à s'en prévaloir. »

Art. 19. — « Le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée. »

Art. 20. — « Si, postérieurement à V établissement d'une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une maison d'habitation, le propriétaire de ladite maison a le droit d'exiger l'exécution des mesures prescrites par les articles 4 4 et 47 ci-dessus, comme si la maison eût été construite avant l'établissement de la chaudière. »

Art. 24 — « Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites

au titre Ier, de la déclaration prévue par les articles 10 et l 1 du titre II, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions spéciales fixées par les lois et règlements concernant l'exploitation des mines. »

Titre IIÎ. — Dispositions relatives aux chaudières des machines locomobiles et locomotives.

Art. 22. — « Sont considérées comme locomobiles les machines à vapeur qui, pouvant être facilement transportées d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont effectivement employées que d'une manière temporaire à chaque station. »

Art. 23. — « Les chaudières des machines locomobiles sont soumises aux mêmes épreuves et munies des mêmes appareils de sûreté que les générateurs établis à demeure ; toutefois elles peuvent n'avoir qu'un seul tube indicateur du niveau de l'eau en verre. Elles portent en outre une plaque sur laquelle sont gravées, en lettres très-apparentes, le nom du propriétaire, son domicile et un numéro d'ordre, si le propriétaire en possède plusieurs.

Elles sont l'objet d'une déclaration adressée au Préfet du département où est le domicile du propriétaire de la machine. »

Art . 24. — « Aucune locomobile ne peut être employée sur une propriété particulière à moins de 5 mètres de tout bâtiment d'habitation et de tout amas découvert de matières inflammables appartenant à des tiers, sans le consentement formel de ceux-ci.

Le fonctionnement des locomobiles sur la voie publique est régi par les règlements de police locaux. »

Art. 25. — « Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, sur terre, travaillent en même temps qu'elles se déplacent par leur propre force. »

Art. 2G. — « Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux chaudières des machines locomotives. »

Art. 27. « La circulation des locomofives sur les chemins de fer a lieu dans les conditions déterminées par des règlements d'administration publique.

Un règlement spécial fixera, s'il y a lieu, les conditions relatives à la circulation des locomotives sur les routes autres que les chemins de fer. »

Titre IV. — Dispositions générales.

Art. 28. — « Les ingénieurs des mines ou, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées ainsi quo les agents sous leurs ordres commissionnés à cet effet sont chargés, sous la direction des Préfets et avec le concours dos autorités locales, de la surveillance relative à l'exécution des mesures prescrites par lo présent décret. »

Ai>t. — 19. — « Les contraventions au présent règlemenl sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi du M juillet 1856 ', sans préju-

1. Loi concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur.

Tu m rr. — Dm àontratmdUom fêhtkm <'< ta umw d»t appartils <) vapeur. An. i . . „ i. i ,,imi d'une amendé de 100 a 1,000 francs, tout fabricant qui a Ihrri un<: cbaudii ou tout* entra pièce destinée à produira dt la tapeur* tans

Page 1