‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1365 sur 1459 · CHAPITRE VINGT-CINQUIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-CINQUIEME

dice de la responsabilité civile que les contrevenants peuvent encourir, aux termes des articles 1382 et suivants du Gode civil. »

Art. 30. — En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, le propriétaire ou le chef de l'établissement doit prévenir immédiatement l'autorité chargée de la police locale et l'ingénieur chargé de la surveillance.

L'autorité chargée de la police locale se transporte sur les lieux et dresse un procès-verbal qui est transmis au Préfet et au Procureur (de la République).

L'ingénieur chargé de la surveillance se rend également sur les lieux dans îe plus bref délai, pour visiter les chaudières, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Il adresse sur le tout un rapport au Préfet et un procèsverbal au Procureur (de la République).

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de la chaudière rompue ne doivent être déplacés ou dénaturés avant la clôture du procès-verbal de l'ingénieur. »

Art. 34 . — « Les chaudières qui dépendent des services spéciaux de l'État sont surveillées par les fonctionnaires et agents de ces services. Leur établissement reste assujetti à la déclaration prévue par l'article 10 et à toutes les conditions d'emplacement et autres qui peuvent intéresser les tiers. »

qu'elle ait été soumise aux épreuves exigées par les règlements d'administration publique.

« Est puni de la même peine )e fabricant qui, après avoir fait dans ses ateliers des changements ou des réparations notables à une chaudière, ou à toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, l'a rendue au propriétaire sans qu'elle ait été de nouveau soumise auxdites épreuves. »

Art. 2. — « Est puni d'une amende de 25 à 200 francs tout fabricant qui a livré un cylindre, une enveloppe de cylindre, ou une pièce quelconque destinée à contenir de la vapeur, sans que cette pièce ait été soumise -aux épreuves prescrites par lesdits règlements. »

Titre II. — Des contraventions relatives à l'usage des appareils à vapeur établis ailleurs que sur les bateaux.

Art. 3. — « Est puni d'une amende de 25 à 500 francs quiconque a fait usage d'une machine ou chaudière à vapeur sur laquelle ne seraient pas appliqués les timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves et vérifications prescrites par les règlements d'administration publique.

« Est puni de la même peine quiconque, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage de la chaudière modifiée ou réparée sans en avoir donné avis au préfet ou sans qu'elle ait été soumise de nouveau, dans le cas où le préfet l'aurait ordonné, à la pression d'épreuve correspondante au numéro du timbre dont elle est frappée. »

Art. 4. — « Est puni d'une amende de 25 à 500 francs quiconque a fait usage d'un appareil à vapeur sans être muni de l'autorisation exigée par les règlements d'administration publique. L'amende est de 100 à 1,000 francs, si l'appareil à vapeur dont il a été fait usage sans autorisation n'est pas revêtu des timbres mentionnés en l'article précédent. Néanmoins l'amende n'est point encourue si, dans le délai de 2 mois pour les appareils à placer dans l'intérieur des établissements et de 3 mois pour les appareils placés au dehors, il n'a pas été statué par l'administration sur l'autorisation demandée. »

Art. 5. — « Celui qui continue à se servir d'un appareil à vapeur pour lequel l'autorisation a été retirée ou suspendue en vertu des règlements d'administration publique, est puni d'une amende de 100 à 2,000 francs, et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de 3 jours à 1 mois. »

Art. 6. — « Quiconque fait usage d'un appareil à vapeur autorisé sans s'être con-

Art. 32. — « Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure par le présent décret ne sont point applicables aux chaudières pour l'établissement desquelles il aura été satisfait à l'ordonnance royale du 22 mai 1843. »

Art. 33. — « Les attributions conférées aux Préfets des départements par le présent décret sont exercées par le Préfet de police dans toute l'étendue de son ressort. »

Art. 34. — « L'ordonnance royale du 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux, est rapportée. »

— Les dispositions que nous venons de reproduire ne concernent point les chaudières placées sur des bateaux. 11 était impossible de ne pas les astreindre à des mesures de précaution spéciales, à raison de leur destination principale qui est le transport des personnes, et à cause de la gravité des accidents dont par là même ils peuvent être le théâtre.

Les machines employées sur des bateaux sont actuellement soumises aux prescriptions, soit de l'ordonnance royale du 23 mai 4843, relative aux bateaux

formé aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu desdits règlements, en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues et remplacement de ces chaudières, ou qui continue à en faire usage alors que les appareils de sûreté et les dispositions de local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions, est puni d'une amende de 25 à 200 francs. »

Art. 7. — « Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralyse les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de 25 à 500 francs, et peut être en outre condamné à un emprisonnement de 3 jours à 1 mois. Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur» le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d'une amende de 100 à 2,0U0 francs, et peut être condamné à un emprisonnement de G jours à 2 mois. »

Titre IV. — Dispositions générales.

Art. 19. — « En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les i2 mois qui précèdent, une condamnation en vertu de la présente loi. »

Art. 20. — « Si les contraventions prévues dans les titres II et III de la présente loi ont occasionné des blessures, la peine sera de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement et l'amende de 50 «\ 1,000 francs; si elles ont occasionné la rnor( d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de o mois h 5 ans, et l'Amende de 300 à 3,000 francs. »

Art. 21. — « Les contraventions prévues par ta présente loi sont constatées par les eursdea mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les garde-mines, les conducteur! el antre emploj es des ponts <'t chaussées et des mines, commissionnés i cet effet,

les maires et adjoints, les commissaires d<> police. »

Art. 22. — « Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédenl \i es pour timbre el enregistrés en débet. Ceux qui ont été dressés par des agentsdesurvaillance el gardées sermentéi doivent, à peine de nullité, être affirmés, dans les 3 Jours, devant le juge de paii ou le maire, soit du lieu du délit, soit do la ré ildence de I Lesdii ii font foi Jusqu'à preuve contraire* s

Art. 23. — a L'article 163 du Code pénal [Circonstances attémanttt) est applicable atu i odamnatlons prononcées en exécution de la présente loi*»

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