CHAPITRE VINGT-SIXIEME
Établissements dangerenx, insalubres ou ine&nianodes.
(Décrets des 15 octobre 1810 et 25 mars 1852, article 2, tableau B, n° 8; décret du 31 décembre 1866.)
Nécessité d'une réglementation. — Certains établissements industriels pouvant nuire soit à la santé publique, soit à la sécurité du voisinage, on a dû soumettre leur création et leur exploitation à des restrictions et à des mesures de précaution qui varient selon le degré de leurs inconvénients. — Il n'existait pas autrefois de règlement général à cet égard, et, jusqu'en 1810, le contrôle ne s'exerça que par les autorités locales. On conçoit combien ce contrôle était arbitraire et funeste. « Chaque département », disait à ce sujet M. d'Argout dans un rapport à la Chambre des Pairs, « chaque commune avait sa règle; et la manière d'appliquer cette règle changeait à chaque renouvellement d'administration. Tantôt on frappait sur la propriété en autorisant des usines très-dangereuses au centre des villes les plus populeuses; tantôt, on frappait sur l'industrie en prononçant l'interdiction d'usines dont on venait de permettre la création. Les capitalistes et les propriétaires souffraient également; bientôt les grandes entreprises s'arrêtèrent. »
C'est pour remédier à ces abus et faire cesser les plaintes nombreuses qu'ils suscitaient, qu'à la suite d'un rapport de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut, fut rendu le décret du 45 octobre 1810.
Sont soumis à une autorisation préalable et divisés en trois classes les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations particulières, à raison de l'odeur qu'ils répandent, ou des accidents auxquels ils peuvent donner lieu.
La deuxième classe comprend les manufactures et ateliers, dont l'éloigné— ment des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais qui, néanmoins, ne doivent être autorisés qu'à la condition de ne causer au voisinage ni incommodité ni préjudice.
La troisième classe comprend les établissements qui peuvent, sans inconvénient, rester auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
Établissements de première classe. — Ils sont autorisés par les Préfets dans les départements, et par le Préfet de police dans le département de la Seine.
La demande \ adressée au Préfet, est affichée pendant un mois dans toutes les communes qui se trouvent à 5 kilomètres de rayon; elle est soumise à une enquête de commodo et incommodo à laquelle il est procédé par le Maire de la commune où l'établissement doit être formé. S'il y a des oppositioiis, elles sont jugées en premier ressort par le conseil de Préfecture, sauf recours au conseil d'État.
L'autorisation peut être accordée ou refusée par le Préfet. Dans le premier cas, ceux qui ont à se plaindre de l'autorisation accordée ont le droit de saisir de leur réclamation le conseil de Préfecture qui statuera, sauf recours au conseil d'État. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire si l'autorisation a été refusée, le demandeur peut se pourvoir au conseil d'État contre l'arrêté de refus.
Établissements de deuxième classe. — Ils sont également autorisés par les Préfets. La demande est adressée au Sous-Préfet et soumise à une enquête de commodo et incommodo. Les voies de recours sont les mêmes que pour les établissements de première classe.
Établissements de troisième classe. — Us n'ont besoin que de l'autorisation des Sous-Préfets (à Paris, du Préfet de police2). — Toutes réclama-