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DROITS DE DOUANE

Ces droits qui existent dans presque tous les pays civilisés reposent sur deux idées : celle de prélever un impôt au profit du trésor public — celle de protéger l'industrie nationale contre la concurrence étrangère. De là deux catégories de droits bien distinctes : les droits purement fiscaux — les droits protecteurs ; on peut ajouter les droits mixtes, qui participent à la fois du caractère des uns et des autres.

Lorsque les droits protecteurs s'appliquent à des objets manufacturés, on comprend jusqu'à un certain point qu'ils atteignent leur but. Mais lorsqu'ils s'appliquent à des matières premières, ils soulèvent les justes réclamations des producteurs qui travaillent pour l'exportation et qui vont être condamnés à l'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Ceux-ci, en effet, ne paient pas les mêmes droits à l'importation. De là le drawback, qui consiste à apprécier à la sortie des articles fabriqués, quelle est la quantité de matières premières contenue dans ces articles et à restituer le droit perçu à l'entrée de ces matières.

Mais on conçoit aisément les inconvénients de ce système : il est impossible d'évaluer exactement les quantités de matières premières ainsi réexportées, et il arriverait souvent que le Trésor serait fraudé. Aussi a-t-on remplacé le système du drawback par celui de Yadtnission temporaire. Celle-ci consiste à admettre en franchise des matières premières à condition que, dans un certain délai, il aura été exporté une quantité correspondante d'articles fabriqués. Une des grandes supériorités de l'admission temporaire sur le drawback, c'est qu'avec la première, le manufacturier n'est pas obligé de faire l'avance des droits. Il souscrit un engagement de payer ceux-ci ou d'exporter dans un certain délai une quantité donnée d'objets fabriqués. Cet engagement porte le nom d'acquit-à-caution.

Mais ici, se présente immédiatement la question suivante : Devra-t-on exiger la réexportation des mêmes matières ou se contentera-t on de constater l'équivalence des quantités ? C'est la discussion connue sous le nom de la réexportation par identique ou par équivalent ?

On a discuté encore le point de savoir si le souscripteur d'un acquit-àcaution peut le transmettre à un tiers, et si le premier sera déchargé de l'obligation de payer les droits si le tiers exporte la quantité voulue d'objets manufacturés.

Les droits de douanes peuvent se diviser en quatre catégories : droits d'exportation, de transit, d'importation et de navigation.

Droits d'exportation. — Ces droits ne sont plus que peu en usage chez les nations européennes. Ils ne se justifient que chez un peuple qui a le monopole d'un produit; on peut alors taxer impunément celui-ci. Le prix pour les consommateurs étrangers s'élèvera, mais la concurrence étant impossible, l'exportation ne diminuera pas, pourvu, bien entendu, que le prix soit maintenu dans des limites raisonnables. Ainsi s'expliquent les taxes imposées par le Pérou sur le guano et le nitrate, par l'Italie sur le soufre.

Droits de transit. — Ces droits sont toujours mauvais, C3r nonseulement le transit rapporte au pays le prix du service rendu par le transport, mais il finit par y faire baisser le prix des marchandises similaires. Aussi ces droits n'existent-ils plus en Europe.

Les Droits d'importation forment la classe principale des droits de douanes.

Quand ils portent sur les produits naturels du sol, ils sont purement fiscaux s'ils s'appliquent à des produits qui n'ont ni similaires ni succédanés dans le pays. Ils sont protecteurs quand ils frappent des produits exotiques qui ont des similaires ou des succédanés dans le pays. Le consommateur indigène paie alors un impôt non-seulement sur les produits étrangers, mais sur les produits indigènes dont le prix s'élève de tout le montant du droit d'importation.

Quand les droits d'importation portent sur des objets manufacturés, ils ont, en général, le caractère protecteur. On appelle droits compensateurs ceux qui sont établis sur des objets manufacturés à l'étranger et contenant des matières premières imposées en France. Mais ces droits deviennent facilement protecteurs.

Les Droits de navigation sont de trois sortes :

1° Droits de francisation, supportés par les navires construits à l'étranger;

2° Surtaxes de pavillon, et droits de tonnage différentiels ;

3° Surtaxes d'entrepôt, qui frappent les navires français n'arrivant pas en droite ligne des lieux de production.

La dernière protection maritime consiste dans le privilège de cabotai/c accordé aux navires français : le cabotage est la navigation côtière d'un porl à l'autre du môme pays.

Les droits que nous venons d'énumérer peuvent encore être considérés à d'autres points de vuo. Il faut par exemple distinguer les droits ad valorem .proportionnels à la valeur de la marchandise, et les droits spécifiques, «pu sont des droits fixes établis sur l'unité de poids, de longueur ou de voume de la marchandise. L'inconvénient des premiers est d'être d'une application difficile ;

Celui des seconds de peser souvent d'un poids excessif sur les denrées (le première nécessité.

Régime douanier actuel. — Notre régime de don, mes actuel date de 1860, alors que l'empereur Napoléon III, usant d'une prérogative «pie lui conférait la Constitution de î s .' » 2 , prit l'initiative d'une série de mesures qui transfoi môrenl noti e bj stème économique*

prohibitions furent supprimées, ainsi que les droits sur tes matières De traités de commerce lurent conclus avec les principales puissance en premier lieu l'Angleterre. Cette grande réforme fut complétée par une lérie de lois, entre autres celle de it>u qui abolit le l'acte colonial, ta

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vertu duquel les navires français pouvaient seuls faire le commerce avec nos colonies. , *

Les droits de francisation furent abaissés à deux francs par tonneau de jauge. L'égalité fut établie entre la marine française et la marine étrangère pour le droit de tonnage. En un mot, on ût disparaître la plus grande partie des règlements artificiels de l'ancien régime protectionniste. A l'heure où paraît cet ouvrage, le projet d'un nouveau tarif général des douanes a été déposé par le ministre du commerce. (Voir à 1' appendice.)

Productivité d'un régime de douanes. — Lorsqu'on examine le tableau du produit des douanes dans un pays, il est indispensable d'approfondir tous les chiffres, si l'on veut avoir une idée un peu claire des revenus, qui de ce chef entrent dans les caisses du Trésor.

Du produit brut il faut défalquer non-seulement les frais d'administration, mais encore les droits restitués à la sortie dans les pays où le drawback est en vigueur. Il faut aussi tenir compte en France de ce que les droits sur le sel et sur le sucre sont perçus par deux administrations : par celle des douanes sur les sels et sucres étrangers, par celle des contributions indirectes sur les sels et sucres français.

L'examen des recettes des douanes en France avant et après 4 860 prouve que la réforme de cette époque, tout en supprimant ou en abaissant un nombre considérable de droits pour le plus grand bien de la population, ne fit pas baisser sérieusement ces recettes.

Depuis 1870 les droits de douanes ont été beaucoup relevés sur les denrées coloniales, mais ils sont restés les mêmes pour les objets manufacturés. En 4 873, les douanes ont produit 218 millions, dont 465 ont été fournis par les articles suivants :

Café 67,600,000

Sucre des colonies 37,500,000

— étranger . 31,900,000

Huile 12,400,000

Houille 9,000,000

Cacao 7,400,000

On voit donc qu'à eux seuls, ces six produits fournissent 76 % du produit total des douanes, ce qui justifie ce principe généralement admis par les économistes d'aujourd'hui : à savoir que les denrées coloniales doivent seules être taxées. Il faut viser, dès à présent, à l'abolition successive de tous les autres droits, en commençant par les plus faibles qui sont parfois les plus vexatoires, par exemple le droit de statistique introduit depuis la dernière guerre. Ce droit qui produit 5 millions et demi au Trésor, consiste dans un impôt de 0 fr. 4 0 frappant tout colis qui passe la frontière. Or, pour certaines marchandises qui s'expédient par paquets nombreux d'un petit volume, pour les échantillons, cette taxe est véritablement énorme et ce droit pèse plus lourdement en France qu'il ne ferait partout ailleurs, car notre exportation comprend une foule de menus articles emballés par petits colis.

Les frais de perception s'élèvent aujourd'hui chez nous à environ 42 %. Le nombre des agents est d'environ 23,000.

DOUANES

Définition. — On appelle ainsi soit le régime auquel les marchandises sont soumises à l'entrée ou à la sortie du territoire, soit les établissements et les lieux où se perçoivent les droits, soit encore l'administration chargée de la perception des droits et de la surveillance des frontières.

Objet. — Les douanes ont pour but de mettre les produits d'un pays à l'abri de la concurrence étrangère, de favoriser son agriculture et son industrie, en rendant plus difficile aux produits étrangers l'accès du marché national. Ce service assure les mesures relatives à l'encouragement de la pêche nationale, il concourt à la surveillance qu'exerce la régie des contributions indirectes sur les boissons, les tabacs, les ouvrages d'or et d'argent.

Organisation. — L'organisation actuelle des douanes remonte à 1790; on abolit à cette date les péages intérieurs et on modifia les droits de traites.

En I80l on créa un directeur général des d mânes, assisté de quatre administrateurs, à qui furent plus tard adjoints des inspecteurs généraux.— Les frontières sont divisées en directions, ayant des directeurs spéciaux à leur tête; des inspecteurs et sous-inspecteurs veillent à la régularité du service. Les divers bureaux répartis le long des frontières se composent de receveurs principaux et particuliers, d'inspecteurs et sous-inspecteurs secondaires, de contrôleurs aux entrepôts, de receveurs et de commis aux expéditions. Le service des douanes comprend un service administratif ou de bureau, et un service actif ou de brigades. Ce dernier forme un système général de défense destiné à empêcher la fraude et la contrebande : il se compose d'une ligne continue de postes.

Les bureaux, au contraire, n'ont été établis que sur certains points, d'après les besoins du commerce.

Le but général de notre législation douanière est d'assurer le recouvrement des droits auxquels sont soumises l'entrée et la sortie des marchandises dont la loi n'autorise pas le libre échange.

Un tarif officiel publié par l'administration sert de base à la perception des droits. Ce tarif demeure déposé dans chaque bureau, à la disposition des redevables.

A défaut de dispositions spéciales, les dispositions nouvelles en matière de douane sont applicables dans les délais ordinaires, soit un jour entier après la publication a Y officiel, plus le délai des distances. Le point de départ est la date de l'inscription des déclarations faites en douane.

Contentieux. — Les agents divs douanes sont compétents pour saisir les objets donl rentrée ou la sortie sont placées sous le régime de la prohibition.

pour vérifier l'exactitude des déclarations relatives BUX marchandises qui sont

tarifées et procéder à leur saisie, quand ces déclarations sont inexactes ou quand les enga ;ements souscrits en douane n'ont pas eu leur effet dans les délais et d- la manière déterminée.

i contravention* sont de deux natures : les unessonl de la compétence de-, juges de paix; les i tutres de la compétence des tribunaux correctionnels. Les premières as donnent lieu qu'a une action purement civile, el la douane

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agit seule; les autres provoquent l'action publique et la douane n'intervient que comme partie civile pour réclamer les amendes et pénalités encourues.

Au reste, l'administration des douanes est autorisée à transiger sur les procès concernant les contraventions aux lois qui régissent cette partie du revenu public, soit avant, soit après le jugement.

Principes généraux du tarif. — Toute personne y est soumise : les ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique accrédités auprès du gouvernement français jouissent seuls d'immunités particulières, qui ne sont d'ailleurs accordées qu'en vertu d'autorisations spéciales de l'administration.

Toute marchandise importée de l'étranger est réputée d'origine étrangère, sauf toutefois les marchandises invendues à l'étranger ou aux colonies, et dont la réadmission en franchise est autorisée sous certaines conditions. [Marchandises de retour.) Toute marchandise provenant de l'intérieur est réputée d'origine nationale.

Le tarif est uniforme, c'est-à-dire qu'en général le régime des douanes est le même sur toutes les frontières de la France, et quetles importations et les exportations des mêmes objets sont assujetties aux mêmes droits et aux mêmes mesures, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

A l'entrée, si une marchandise est omise au tableau des droits, on l'assimile à l'article analogue dont elle diffère le moins.

A la sortie, il ne se fait jamais d'assimilation.

Lorsqu'un mélange est formé de plusieurs substances diversement tarifées et n'est pas soumis à une taxe spéciale, il est passible des droits que doit la substance la plus imposée. En cas de doute ou de contestation, de doubles échantillons sont prélevés pour être soumis aux commissaires experts institués près du ministre du commerce.

Traités de commerce et de navigation. — L'uniformité et les conditions générales du tarif fléchissent devant les traités de commerce et de navigation que chaque nation peut avoir conclus avec la France.

La perception des droits a lieu, en certains cas, par exemple pour les houilles, d'après le poids du tonneau de mer. Ce mode de perception est facultatif pour la douane, qui y renonce lorsqu'à raison de la structure d'un navire .elle reconnaît qu'il y a avantage pour le Trésor à percevoir l'impôt sur le poids réel de la marchandise.

Les changements au tarif ne peuvent être mis à exécution avant le temps nécessaire pour qu'ils soient connus dans les pays expéditeurs.

Les droits doivent être acquittés en numéraire ou en effets de crédit, avant l'enlèvement des marchandises destinées à la consommation.

Un crédit est accordé aux redevables de droits pour marchandises imposées et pour la taxe du sel lorsque ces droits s'élèvent à 600 fr. et plus. La douane admet :

4° Des obligations directes créées par les débiteurs dans la forme prescrite ;

2° Des lettres de change acceptées ou des billets à ordre revêtus de la signature de plusieurs endosseurs et libellés conformément à l'article 487 du Code de commerce. Les obligations directes sont garanties par une ou plusieurs cautions.

La durée du crédit est de quatre mois pour les droits de douane et de trois et six mois, en deux termes, pour la taxe des sels.

L'administration a un privilège pour le recouvrement des droits, et ]( caution d'un redevable en faillite est à son tour substituée au privilège dt l'administration.

Un négociant au préjudice'duquel une erreur de perception a été commise peut refuser de payer ce qui n'est pas dû légalement, dans le cas où l'erreur est du fait de la douane.

Dans le cas contraire, les droits faussement perçus lui sont remboursés sui l'autorisation préalable de l'administration. Il est accordé pour ces réclamations un délai de deux années.

De son côté, l'administration n'est pas recevable à former une demande en paiement de droits un an après l'époque où ils auraient dus être payés.

Aucun émargement, acquit ou quittance, aucune déclaration d'acquittement, de mise en entrepôt ou autres, aucun transfert, enfin aucun acte souscrit par des tiers au nom des ayants droit n'est accepté par la douane, si l'acte dont il s'agit, n'est appuyé d'une procuration, qui doit être libellée sur papier timbré et enregistrée.

Le négociant à qui des marchandises sont adressées ne peut être tenu d'en payer les droits s'il en fait par écrit l'abandon à la douane.

Caution. — Dans toutes les circonstances où il y a lieu à la délivrance d'un acquit à caution, l'expéditeur doit se faire accompagner en douane par une caution qui signe avec lui la soumission exigée en pareil cas. Afin d'éviter des déplacements, deux négociants s'entendent pour se donner mutuellement le pouvoir de se cautionner. Ce pouvoir est déposé en douane. Par suite, l'expéditeur signe la soumission comme principal obligé et comme représentant de la caution.

Les frais de transport, déballage, emballage, etc., nécessités par les vérifications de la douane, sont à la charge du commerce.

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