‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1378 sur 1459 · RAPPORT DES CAPITAINES DE NAVIRES AVEC LA DOUANE · texte numérisé non relu

RAPPORT DES CAPITAINES DE NAVIRES AVEC LA DOUANE

Il est défendu de présenter comme unité dans les manifestes plusieurs oallots ou autres colis, fermés, réunis de quelque manière que ce soit, à peiné de confiscation et d'une amende.

Le capitaine, arrivé dans les quatre lieues de la côte, doit remettre, lorsqu'il en est requis, une copie de son manifeste au préposé qui vient à bord. Celui-ci en vise l'original.

Déclaration sommaire. — Arrivés au port de leur destination, les capitaines et maîtres de bâtiments sont tenus, sous peine d'une amende de 500 francs, de donner dans les vingt-quatre heures la déclaration de leur chargement, laquelle demeure au bureau, où elle est transcrite sur un registre et signée d'eux. Cette déclaration, appelée déclaration sommaire ou de gros, doit être faite, le navire fût-il sur lest; mais dans ce cas, après avoir indiqué par ces mots sur lest que le navire n'a aucune espèce de marchandises formant cargaison, on inscrit, sur cette même déclaration, les provisions du bord.

Tout navire abordant dans un port français, même avec destination d'un autre port, est tenu au dépôt de la déclaration sommaire.

Bien qu'il ait chargé des marchandises dans divers ports d'escale, le capitaine ne peut avoir qu'un manifeste unique, sauf à y indiquer successivement les marchandises chargées dans chaque port.

Les capitaines sont tenus, à leur entrée dans les ports, de présenter aux employés des douanes, dès que ceux-ci aborderont le navire, le journal de bord, lequel sera visé par le chef ou l'un des préposés des douanes.

Modérations de droits. — Les modérations de droits stipulées par le tarif en faveur de certaines marchandises provenant soit des colonies françaises ou de l'Inde, soit de tout autre pays hors d'Europe, sont subordonnées, en principe général, à la condition de l'importation en droiture. Toute marchandise importée par un navire qui, dans le cours de sa traversée, a fait escale à l'étranger autrement que par force majeure, doit donc être considérée comme ayant été chargée au port d'escale même et traitée en conséquence.

Toutefois, lorsqu'un navire français ne fait que relâcher dans un pr-rt, cette relâche n'est pas considérée comme une interruption du transport direct, s'il est justifié par un certificat du consul de France dans le port d'escale, ou, à défaut d'agent consulaire, par une attestation des douanes locales, que, durant la relâche dans ledit port, le navire n'y a opéré aucun débarquement ni embarquement de marchandises.

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