‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1379 sur 1459 · PROVISIONS DE BORD · texte numérisé non relu

PROVISIONS DE BORD

Navires français. — Les vivres et provisions des navires doivent être déclarés à l'arrivée des bâtiments dans le même délai et dans la même forme que les marchandises qui composent les chargements. Dès ce moment, les denrées étrangères soumises aux droits ne peuvent plus être consommées en franchise par l'équipage.

Navires étrangers. — Les vivres et provisions des navires étrangers sont, à leur arrivée, déclarés dans le même délai et dans la même forme que les marchandises qui composent les chargements.

Le capitaine doit souscrire les soumissions prescrites en garantie de la réexportation.

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