‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1382 sur 1459 · IMPORTATIONS PAR MER · texte numérisé non relu

IMPORTATIONS PAR MER

Dans certains ports où les navires ne peuvent aborder aux quais, le déchargement se fait par allèges, et, dans ce cas, le débarquement est précédé d'une déclaration que fait le patron de chaque allège, après toutefois que les capitaines des navires allégés ont déposé à la douane leurs manifestes et les déclarations de gros.

Le consignataire du navire s'adresse d'abord au capitaine de brigade, qui désigne le préposé chargé de suivre le déchargement.

La douane met à la disposition du commerce les instruments de pesage et de vérification que réclame le consignataire d'un bâtiment.

Les frais de tente et ceux de pesage sont à la charge du navire lorsque le fret est stipulé au poids, c'est-à-dire en kilogrammes et qu'il est nécessaire d'établir ce poids à l'arrivée.

Lorsque le montant du fret est payable, au contraire, d'après le poids porté sur le connaissement ou à tant par colis, les frais de pesage sont supportés par la marchandise, et les frais de tente sont partagés par moitié entre celle-ci et le navire.

Le consignataire ou propriétaire d'une marchandise est tenu, dans les trois jours de l'arrivée du bâtiment, de fournir une déclaration en détail indiquant l'espèce, la qualité, le poids ou le nombre des marchandises qui doivent les droits au poids, au nombre ou à la mesure, et la valeur, lorsque les marchandises acquittent à la valeur ; eïi marge sont indiqués les numéros et marques des colis.

Le poids des marchandises est toujours déclaré au brut. Le consignataire qui veut jouir de la tare réelle pour celles qui sont tarifées au net doit, en outre, déclarer le poids net.

Si la marchandise est imposée à la valeur, la douane est en droit d'exiger qu'on lui communique la facture établie par l'envoyeur étranger.

Pour les cotons filés, la déclaration doit en indiquer les numéros. Pour les laines, la valeur de la laine au kilogramme et si les laines sont brutes ou lavées; dans ce dernier cas, si le lavage a été opéré à chaud ou à froid.

Le commerçant doit apporter beaucoup de soin dans ses déclarations. Les excédants et les déficits de colis sont punis d'une amende et de confiscation dans le premier cas. Un excédant de poids au-dessus du vingtième pour les métaux et du dixième pour les autres marchandises entraîne la peine du double droit.

La douane a le droit de préempter les marchandises imposées à plus d'un quart pour cent de leur valeur, c'est-à-dire de retenir les marchandises eu payant au consignataire le prix déclaré et le dixième en sus.

Si la déclaration n'est pas faite dans le délai voulu, les marchandises sont déposées dans les magasins de la douane pendant deux mois et le propriétaire est tenu de payer un pour cent de droit de garde.

Si à l'expiration de ce délai il ne s'est produit ni réclamation ni déclaration, l'objet est vendu au profit de l'État.

Si les marchandises sont déclarées pour 1 'entrepôt réel, elles y sont conduites sous l'escorte des préposés des douanes.

Si elles sont déclarées pour X entrepôt fictif, aucune formalité n'est exigée pour leur enlèvement. Mais elles doivent être conduites en totalité dans le

magasin indiqué par la déclaration, sous peine du double droit si les marchandises étaient portées ailleurs.

Les marchandises déclarées à la sortie du bord pour être expédiées en transit sont plombées sous les yeux du vériQcateur, qui les laisse à la disposition du commerce.

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