ENTREPÔTS
On nomme entrepôt, en matière de douanes, un local où le commerce est autorisé à déposer temporairement les marchandises importées dont il ne veut ou ne peut pas se défaire sur-le-champ, marchandises qu'il a la faculté de réexporter en franchise ou do n'acquitter qu'au moment où elles sont livrées à la ( onsommation intérieure.
i.i pensée première de l'institution des entrepôts est due à Colbert, qui en posa les principes dès 1664. L'ordonnance de 168? les confirma. Mi lis la Ferme générale qui n'en retirait aucun profit en obtint la suppression. (Arrêt du conseji du 9 mars 1688.)
i d iv.)i l'entrepôt fut de nouveau autorisé peur certaines marchandises! mais i il- fut définitivemeni reconstitue (m'en 1803, su même momenl qu'en
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ENTREPOTS.
La loi du 8 floréal an XI (28 avril 1803) permit de déposer en entrepôt les marchandises et denrées étrangères et coloniales non prohibées, les tabacs exoti-" ques en feuilles dans certains ports, et les marchandises prohibées dites de traite, destinées pour le Sénégal et les côtes d'Afrique, à charge de les réexporter ou d'en payer les droits à l'expiration du délai d'entrepôt.
Les lois des 9 et 28 février 1832 complétèrent ce système : la première, en ouvrant les entrepôts aux marchandises prohibées sans exception, et la seconde en autorisant les villes de l'intérieur et des frontières de terre à établir également des entrepôts.
Il y a quatre espèces d'entrepôts •
4° L 'entrepôt réel qui consiste à mettre les marchandises dans un magasin unique, placé sous la surveillance immédiate de la douane;
2° L'entrepôt fictif, c'est-à-dire le dépôt dans les magasins mêmes du commerçant ;
3° Les entrepôts à l'intérieur et aux frontières, placés sous le régime de l'entrepôt réel;
4D Les entrepôts spéciaux accordés à certaines villes, seulement pour les marchandises appartenant à leur commerce local.
En règle générale, tant que les marchandises restent déposées à l'entrepôt, on ne peut exiger les droits qui leur sont applicables, à moins que les délais d'entrepôt soient expirés et que la douane ait refusé d'en autoriser la prolongation.
Les premières prolongations sont demandées d'office par les receveurs des douanes. Les négociants doivent ensuite leur écrire pour en obtenir de nouvelles, lorsqu'ils sont prévenus, par des avertissements imprimés, de l'expiration des dernières prolongations accordées.
Les droits à appliquer sont toujours ceux en vigueur au moment où un négociant dépose sa déclaration de sortie d'entrepôt.
Des entrepôts maritimes sont établis dans les villes suivantes :
DIRECTIONS
VILLES
Nice.
Nice
Marseille . . ;
(Toulon .
NATURE DE L'ENTREPOT.
TITRE
en vertu duquel l'entrepôt
est constitué.
ENTREPOTS MARITIMES
Réel, pour les mar- j prohibées. décret du 11 août 1860.
chandises ( non prohibées.!
fLois du 28 avril 1816, art. 22 et
Fictif.
IRéel, pour les marchandises non pro
} hibées .,
/Fictif
IRéel, pour les mar- f prohibées. .
chandises (non prohibées. Loi du 8 floréal an XI, art. 23. Fictif j Loi du 8 floréal an XI, art. 12
du 7décembre 1815, art. 2 (a).
Loi du 2 juillet 1836, art. 13.
Loi du 8 floréal an XI, art. 12.
Loi du 9 février 1832, art 17.
(a) D'après les dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 7 décembre 1815 et do l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816, l'entrepôt fictif est autorisé dans tous les ports d'entrepôt réei.