TRANSIT
La douane entend par transit l'emprunt du territoire français pour les marchandises expédiées de l'étranger à l'étranger, et distingue le transit général et le transit spécial.
Le transit général est celui qui est aulorisé par les points et sous les conditions déterminés. Le transit spécial consiste dans certaines facilités accordées à des localités en raison de leur position ou des besoins de leur commerce.
Les marchandises expédiées en transit sont exemptes do tous droits.
Le transit est aux risques des expéditeurs ou soumissionnaires des acquitsà-caution. Ils sont tenus au paiement des droits et condamnations encourues.
Toutes les marchandises expédiées en transit doivent être mises sous plomb, à moins qu'elles ne soient pas susceptibles d'être emballées. Certaines marchandises doivent être expédiées sous double plomb, d'autres doivent être placées
dans des colis dont l'espèce esl déterminée.
Certaines marchandises doivenl être sccosnpagnéea d'échantillons, qu'on .m bureau d'entrée el qu'on place dans une boîte plombés que l'on représente su bureau de sortie.
L'expéditeur fera bien de s'assurer au départ que tous les colis sonl bien ficelés, car la dou me vérifia à la sortie avec beaucoup plus ds rigueur les colis dépourvus da plomb qua erux qui es sonl revétuSi
On appelle cabotage le transport effectué d'un port français à un autre port français. Le transport doit s'effectuer directement sans toucher à l'étranger, à moins de force majeure.
La douane appelle petit cabotage les transports effectués d'un port de France à un autre, sur la même mer, et grand cabotage ceux qui se font de l'Océan, dans la Méditerranée, et inversement.
Les navires français et les navires espagnols sont seuls admis à faire le cabotage, ces derniers en vertu du Pacte de famille.
Formalités au départ. — La première de toutes consiste à déposer une déclaration indiquant les marques et numéros, le nombre et le contenu des colis par espèce, poids et qualité, mesure ou nombre pour les objets tarifés au nombre ou à la mesure.
La mention de la valeur est également exigée pour les marchandises expédiées par cabotage.
Pour éviter une vérification totale des colis portés dans une même déclaration, on remet une note de détail au vérificateur, qui, s'il reconnaît conformes un ou deux colis, dispense le surplus de la visite.
Certaines marchandises expédiées par cabotage doivent être revêtues du plomb de la douane et accompagnées, soit d'acquits-à-caution, soit de simples passavants.
A l'exception des petites barques qui transportent entre des points rapprochés des denrées de consommation, aucun navire ne peut sortir d'un port sans un manifeste visé par la douane, à moins que le capitaine ne soit muni d'une expédition de cabotage ou de mutation d'entrepôt comprenant la totalité de sa cargaison et sur laquelle il doit inscrire et signer la mention suivante :
« Le présent remis par moi, capitaine, soussigné, comme manifeste complet de mon chargement. »
Formalités à l'arrivée. — A l'entrée comme à la sortie, le capitaine doit être muni d'un manifeste, si son chargement n'est pas compris en totalité sur une seule expédition de douane.
Un double de ce manifeste est déposé en douane.
Restrictions d'entrée. — D'après l'article 22 de la loi du 28 avril 4816, les marchandises qui y sont dénommées et dont la plupart font partie de ce qu'on appelle les denrées coloniales de premier ordre, telles que sucres, cafés, cacao, etc., et les marchandises des colonies françaises jouissant d'une modération de droits, ne peuvent être importées que par les ports d'entrepôts désignés à cet effet. Ces marchandises sont marquées de deux astériques au tableau des droits (tarif officiel). L'entrée par terre en est interdite, sauf les exceptions autorisées.
D'un autre côté, les marchandises dont la taxe d'entrée s'élève à plus de 20 francs les 4 00 kilogrammes ne peuvent être introduites que par certains bureaux de terre et de mer.
Sont également soumises à la même restriction d'entrée les marchandises ci-après (A) importées sous les conditions du tarif général :
(A) Acide borique, boissons, chapeaux, cornes de bétail en feuillets, cuivre
pur ou allié, dentelles, feutres, fontes et fers, glaces (grands miroirs), gomme d'Europe, horloges en bois, instruments de toute sorte, médicaments composés, natrum, ouvrages de mode et fleurs artificielles, objets de collection, parapluies et parasols, pelleteries, planches gravées, potasse, poterie, sels, soies, soudes, tartre brut, vannerie.
(B) Importées sous les conditions du tarif conventionnel : Carrosseries suspendues, chicorée brûlée ou moulue, coutellerie, les ouvrages en peaux et en cuirs (prohibés par le tarif général), ceux en crins ou en poils de vaches purs ou mélangés (prohibés par le tarif général), produits chimiques non dénommés au tarif général, savons ordinaires, gobeletterie et cristaux blancs ou colorés, verres à vitre et d'optique, objets de verre non dénommés.
Les livres en langue française imprimés à l'étranger et les dessins, gravures, lithographies et estampes, avec ou sans texte, ne peuvent entrer pour la consommation ou pour le transit que par les bureaux suivants :
Ajacoio. Chambéry. Modane.
Avricourt. Dieppe. Nantes.
Bastia. Dunkerque. Nice.
Bayonne. Givet. Pontarlier.
Behobie. Granville. Pont de la Caille.
Belfort. Le Havre. Saint-Malo.
Bellegarde. Hendaye. Saint-Nazaire.
Bordeaux. Lille. Valenciennes.
Boulogne. Longwy.
Calais. Marseille.