MANUFACTURES SITUEES DANS LE RAYON FRONTIERE. FABRIQUES DE SOUDE
Manufactures situées dans le rayon frontière. — D'après l'article 6 du décret du 15 octobre 1810, modifié par l'article 2 et le § 9 du tableau B du décret du 25 mars 1852, et dans le but de pourvoir à la répression de la contrebande, le préfet statue relativement à l'autorisation des fabriques et ateliers en général dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des douanes. S'il y a désaccord entre les deux fonctionnaires, la décision ne peut être prise par le préfet; il doit la renvoyer au gouvernement, représenté par le ministre des finances, qui est, en cette matière, le supérieur hiérarchique commun.
Fabriques de soude. — Les fabriques de soude réglementées spécialement en vue du décret du 13 octobre 1809 rentrent sous l'application de la disposition précitée, si elles so trouvent dans le rayon dos douanes. Celles qui sont situées ailleurs sont toumises par l'autorisation aux règles du droit commun suivant la classe à laquelle elles appartiennent, sauf la nécessité, quelle que soit cette classe, de Vavii préalable du directeur générai des douanes. En tout cas, aucune permission ne pourra être accordée si la fabrique n'est fermée par un mur d'enceinte à hauteur suffisante, dans lequel il no pourra être pratiqué d'autre communication avec l'extérieur que celle d<^ la porto d'entrée.
Le sel employé! la fabrication de la soude, dans les établissements Boumisa
la surveillance permanente du service, est affranchi de l'impôt de consommation (Art. 46 de la Loi de finances du 2 juillet 4 862.) *
Les frais de l'exercice sont supportés par le fabricant; il acquitte dans cet objet un droit de 0f,30 par quintal métrique de sel employé. Il est, en outre, tenu de fournir un bureau aux employés et de pourvoir à leur logement. (Règlement d'administralion publique du 4 3 décembre 4862, art. 4 et 2, et circulaire 872 nouvelle série.) •