VII. — RÉPARTITION DE BÉNÉFICES OU DE PERTES
Société en nom collectif.
25. La répartition s'effectue d'après les clauses de l'acte constitutif. Trois personnes ont mis en commun une somme de 50000 fr., savoir: M. Durand, 4 0000 fr. en marchandises et 4 5000 fr. en numéraire; M. Mercier, 7000 fr. en marchandises et 8000 fr. en numéraire;
M. Martin, 4 0000 fr. en numéraire.
Les profits de la Société doivent être partagés de la manière suivante : la moitié à M. Durand et un quart à chacun des deux autres, à l'inventaire. Si l'inventaire établissait des pertes, chaque associé serait tenu d'y contribuer dans la proportion de sa part dans les bénéfices, de manière que le fonds social fût toujours de la valeur de 50000 fr.
Supposons qu'à la fin d'une année on constate une perte de 9600 fr. : les associés devront la combler en donnant :
M. Durand, la moitié de 9600 fr 4800 fr.
M. Mercier, le quart de 9600 fr 2400 fr.
M. Martin, le quart de 9600 fr 2400 fr.
Total. . %ÔÔlrT
Société en commandite.
26. Auguste, Pierre et Vincent ont constitué une société en commandite ayant pour objet le commerce des vins en gros. Auguste et Pierre sont tenus solidairement des engagements de la société, tandis que Vincent, simple commanditaire, n'est tenu des pertes que jusqu'à concurrence de sa mise. Le capital social a été fixé à 4 00000 fr. qui ont été fournis à la société dans la proportion suivante :
Auguste a apporté des vins pour une somme de 20000 fr.; Pierre, 10000 fr. en numéraire ; Vincent, 70000 fr. aussi en numéraire.
Auguste a la signature sociale, Pierre tient les livres et la caisse. Les bénéfices doivent être partagés tous les six mois, d'après un état de situation, dans les proportions suivantes : Auguste a droit à quatre dixièmes, Pierre à trois dixièmes et Vincent à trois dixièmes. Si la situation venait à révéler des pertes, les associés les supporteraient dans la proportion même de leurs droits dans les bénéfices, mais Vincent ne pourrait être tenu à les supporter au delà de 70000 francs.
Supposons qu'à la fin d'un semestre il y ait 4 0000 francs de bénéfice. Auguste touchera pour sa part 4/4 0es de 40000 fr. 4000 fr. Pierre — — 3/4 0es — 3000
Vincent — — 3/1 0CS — 3000
Total 4 0000 fr.
Supposons que par suite de spéculations la société ait perdu 250000 fr. Vincent devrait contribuer à cette perte pour les trois dixièmes ou 75000 fr. Dans ce cas il perdra son apport de 70000 fr. , et les 5000 fr. qui restent seront reportés sur les 475000 fr. qui incombent déjà à Auguste et à Pierre; de sorte que ceux-ci seront débiteurs de 180000 fr., dont 4/7 pour Auguste et 3/7 pour Pierre, en cas qu'ils puissent se libérer, car ils sont solidairement responsables.
Société anonyme.
27. — D'après les statuts d'une société anonyme au capital de 1000000 fr. divisé en actions de 1000 fr. à l'intérêt de 4 1/2 °/0, 40 % sont acquis sur les bénéfices nets aux actionnaires et répartis par action; "20 % sont appliqués à un fonds de réserve, 20 % doivent former un fonds particulier destiné à divers établissements, 12 % aux administrateurs, 6 % au directeur-gérant et 2 % pour jetons de présence aux censeurs.
La société ayant réalisé un bénéfice de 62000 fr., faire la part des intérêts, du dividende de chaque action, etc.
Le capital de la société, 1000000 fr., étant divisé en actions de 1000 fr. fournit 1000 actions de 1000 fr. qui, à 4 1/2 %, exigent un intérêt de 45000 fr. ou de 45 fr. par action.
De la somme 62000 fr. retranchant le montant des intérêts, ci 45000 fr., il reste 17000 fr. qu'il s'agit de partager d'après les statuts; on aura :
Intérêts à payer 45000 fr. aux actionnaires;
40 % sur 17000 fr 6800 soit 6 fr. 80 par action;
20 — 3400 pour la réserve;
20 — 3400 pour fonds particuliers;
42 — 2040 pour les administrateurs;
6 — 1020 pour le directeur;
2 — 340 pour les jetons.
Bénéfice total 62000 fr.
§ VIIF. — RÉPARTITION D'AVARIES.
7. — Les avaries grosses ou communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu de déchargement.
Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense, ou par les assureurs si la chose est assurée.
28. Un navire est pris par un corsaire ennemi; le capitaine traite de son rachat pour une somme de 810000 fr. Ce rachat étant considéré comme avarie commune, faire la répartition.
Le navire est estimé 400000 fr. Un premier chargeur y a pour 400000 fr. de marchandises dont le fret est de 400000 fr.; un second en a pour 300000 fr. pour lesquelles le fret de 50000 fr.; enfin un troisième en a pour 200000 fr. dont le fret est de 50000 fr.
Estimation du navire, 400000 fr., dont la 1/2 = 50000 fr.
Montant du fret, 200000 fr. — =100000
Ier chargeur, 400000 fr. moins le fret, 400000 fr. = 300000
Total 900000 fr.
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La répartition ayant été faite proportionnellement aux valeurs déterminées par la loi, le propriétaire du navire devra donc payer 45000 fr. — pour le fret 90000 fr.
et les autres chargeurs les parts proportionnelles trouvées ci-dessus.
8. — Il est quelquefois nécessaire, pour sauver le navire et l'équipage, de jeter des marchandises à la mer; ces marchandises jetées forment, dans ce cas, une avarie commune qui doit être répartie entre le navire et le fret pour moitié, et sur les objets sauvés, et même sur les effets jetés, à proportion de leur valeur au lieu de déchargement.
29. Le capitaine d'un navire s'est vu contraint de jeter à la mer des effets estimés 200000 fr.; le navire est estimé 80000 fr.; le fret des marchandises, d'après les chartes-parties, monte à 400000 fr.; un premier négociant avait à bord pour 90000 fr. dont le fret était de 15000 fr.; un second avait pour 4 00000 fr. dont le fret était de 20000 fr. ; un troisième pour 4 20000 fr. au fret de 250C0 fr.; enfin le quatrième 240000 fr. dont le 'fret 'montait à 40000 fr. : les marchandises du quatrième ont été jetées à la mer; faire la répartition.
nation du navire,
80000 fr. dont la 4/2
40000 fr.
— du fret,
\ ooooo —
4er négociant
90000 moins
2 me
3ine —
4mc __
Fre
540000 fr,
Répartition.
40000 : x — 4 4814,84 pour le navire, 50000 : x = 4 8518,51 pour le fret, 75000 : x = 27777,78 pour le 1er, 80000 : x = 29629,63 pour le 2m'', 95000 : x = 35185,19 pour le 3me, 200000 : x = 74074,08 pour le 4n,e.
200000 fr
Ainsi le quatrième négociant recevra le montant de ses marchandises 200000 fr., moins sa quote-part 74074 fr. 08 cent., qu'il doit perdre proportionnellement comme les autres; il recevra donc 125925 fr. 92 cent.
Ces estimations et répartitions se font par des experts qu'on nomme répartiteurs d'avaries.
Ce sont ces risques, auxquels est exposé le commerce maritime, qui ont donné naissance aux assurances.