‹ Manuel et code d'entretien et de construction, d'administration et de police des routes et des chemins vicinaux résuméChapitre 50 sur 68 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

«Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la «charge des communes, sauf les dispositions de l’article 7 «ci-après.»

La réparation des chemins est une obligation générale imposée aux communes.

Cet article, monsieur le préfet, ne fait que consacrer de nouveau le principe établi par la loi du 6 octobre 1791

et confirmé depuis par la loi du 28 pluviôse an viu, l’arrêté des consuls du 4 thermidor an x et la loi du 28 juillet 1824 ; c’est que l’entretien et la réparation des ^ chemins nécessaires aux communes sont une charge de la communauté : ce principe est une conséquence trop évidente de l’association communale elle -même pour avoir besoin d’être développé.

Les chemins légalement reconnus prennent tous le nom de ' chemins vicinaux.

En se reportant aux actes que je viens de citer, ainsi qu’aux inslruclions données pour leur exécution, on trouve indiqués sous différents noms les chemins dont l’entretien était mis à la charge. des communes. Tantôt on les a nommés chemins vicinaux, tantôt on leur a donné le- nom de chemins communaux; quelquefois même on s’est servi indifféremment des deux dénominations dans le même acte. Quoique ces variations pussent paraître d’une faible importance lorsque les obligations restaient les mêmes, il est certain cependant qu’elles ont quelquefois jeté de l’incertitude sur l’'étendue de ces obligations. Dans quelques localités, on a cru que ces dénominations différentes avaient pour objet dé désigner des communications d’une importance plus ou moins grande, et cette opinion n’a pas été sans influence sur le plus ou moins de soins donnés à leur entretien. Désormais le nom de chemins vicinaux désignera seul les chemins que les communes doivent entretenir, quelle que soit d’ailleurs l’importance de ces chemins. Je vous invite donc à employer exclusivement cette dénomination dans tous vos actes comme dans votre correspondance.

L'obligation d’entretenir les chemins est restreinte aux chemins légalement reconnus.

Les communes ont pour obligation générale d’entretenir et de réparer les chemins vicinaux, mais cette obligation ne peut leur être imposée que par un aete de l’autorité supérieure; elles ne sont tenues d’entretenir que les chemins vicinaux légalement reconnus. C’est

sur ccux-là seulement que peuvent être appliquées les ressources ordinaires et extraordinaires des communes; c’est sur ceux-là seulement que les citoyens peuvent être légalement requis de porter le travail personnel, la prestation en nature que la loi leur impose. Appliquer les ressources des communes à la réparation des chemins qui n’auraient pas été classés dans la forme voulue serait s’exposer au reproche de faire une application irrégulière des revenus communaux, et pcul-kre même à une accusation de détournement des fonds des communes; requérir les citoyens de porter leurs prestations sur des chemins non classés serait s’exposer à un refus de service qui trouverait sa justification dans le texte formel de la loi.

Un arrêté du préfet opère seul la reconnaissance légale des chemins.

Les formes de la reconnaissance légale des chemins vicinaux n’ont pas été rappelées dans l’article de la loi du 21 mai, parce que cette loi se réfère à la législation existante pour tout ce qu’elle n’a pas modifié ou abrogé. Or, ces formes sont depuis long-temps fixées; elles consistent dans un arrêté du préfet pris sur une délibération du conseil municipal, et déclarant que tel chemin fait partie des chemins vicinaux de la commune

de Cette attribution, donnée aux préfets, remonte

encore à la loi du 6 octobre 1791 et à l’arrêté du directoire du 23 messidor an v ; elle a été écrite d’une manière plus explicite dans l’arliclc l^** de la loi du 28 juillet 1824.

Dans presque tous les départements, la reconnaissance légale des chemins vicinaux a été opérée, soit en exécution de l’instruction ministérielle du 7 prairial an xiii, donnée sur la loi du 9 ventôse de la même année, soit en exécution de la loi du 28 juillet 1824 et de l’instruction ministérielle du 30 octobre 1824.

\ La reconnaissance légale des chemins doit être faite partout où elle n’a pas eu lieu.

ll-€St cependant quelques départements ofi le classement s’est fait d’une manière tout ii fait incomplète, «t oft un ijiand nombre de communes n’ont pas encore le litre qui donne une existence légale à leurs chemins. Il est indispensable , monsieur le préfet , il est urgent de faire cesser un état de choses qui présente les plus graves inconvénients, et qui, notamment, entrave de la manière la plus fâcheuse la répression des usurpations.

La reconnaissance, légale des chemins donne seule altribulion aux conseils de préfecture pour la répression des usurpations.

En effet, l’article 8 de la loi du 9 ventô,se an xiii, qui attribue aux conseils de préfecture la répres.sion des usurpations commises sur le sol des chemins vicinaux, n’a évidemment entendu parler que des chemins qui auraient préalablement reçu ce caractère dans la forme légale. G-tte interprétation de l’atinbution donnée aux con.seils de préfecture a été confirmée par un grand nombre d’ordonnances royales rendues sur le rapport du comité du contentieux du conseil d’Etat; et toutes les fois que des conseils de préfecture ont ordonné la répression d’usurpations commises sur des chemins non légalement reconnus, les décisions de ces conseils, devenues l’objet d’un pourvoi , ont été réformées comme îneompétement rendues. 11 en résulte donc que jusqu’à ce qu’un chemin ait été déclaré vicinal par un arrêté du préfet, la commune ne peut obtenir la répression des usurpations par une décision du conseil de préfecture, décision toujours prompte et sans frais; la commune doit alors subir les lenteurs et supporter les frais qu’entraîne toujours une instance devant les tribunaux ordinaires.

Vous devez donc , monsieur le préfet, rechercher immédiatement si la reconnaissance légale des chemins vicinaux a été opérée par toutes les communes de votre département, soit par vous, soit par vos prédécesseurs.

Formalités à remplir pour donner à une communication le caractère de chemin vicinal.

Dans le cas oA celte opération aurait été négligée jusqu’à présent pour quelques communes, vous vous em- ' presseriez de réparer celle omission. A cet effet, vous chargerez les maires de former sans délai l’état de.'i cbeipins qu’ils regarderont comme nécessaires aux communications, et comme devant, à ce titre, être déclarés vicinaux. Cet état devra indiquer , 1° la direction de chaque chemin, c’est-à-dire le lieu où il commence, celui où il aboutit, et les hameaux ou autres localités principales qu’il traverse; 2° la longueur des chemins sur le territoire de la commune; 3° leur largeur actuelle; le maire fera connaître également les portions de chemins qu’il pourrait être nécessaire d élargir : je joins ici un modèle de ce tableau (coté A). L’état des chemins, ainsi préparé, devra être déposé à la mairie pendant un mois; les habitants de la commune seront prévenus de ce dépôt par une publication faite dans la forme ordinaire; il seront invités à prendre connaissance de l’état <ies chemins dont le classement est projeté, et avertis que pendant le délai du dépôt, ils pourront adresser au . maire toutes les observations et réclamations dont le projet de classement leur paraîtrait pouvoir être l’objet, aoit dans leur intérêt privé, soit dans l’intérét de la commune. ..

Après l’expiration du délai d’un mois ci-des.sus prescrit, l’état dressé par le maire sera, ainsi que les oppositions ou réclamations auxquelles il aurait donné lieu, soumis au conseil municipal, qui devra donner son avis, tant sur les propositions du maire que sur les réclamations ou oppositions qui auraient été déposées & la mairie.

La délibération du conseil municipal, ainsi que toutes les pièces à l’appui , vous sera transmise par le sous-pré-^ fet avec son avis motivé, et après l’examen de ces divers documents, vous déclarerez, par un arrêté pris dans la forme ordinaire , que tris chemins de telle !arg> urfont partie des chemins vicinaux de la commune de.....

Ze classement des chemins ne doit être ni trop restreint ni trop étendu.

Il est assez difficile, monsieur le préfet, de déterminer par une règle générale'quelles sont les circonstance» qui doivent faire admettre tel chemin dans la clause des chemins Vicinaux, et faire rejeter tel autre dans la catégorie des chemins d’une utilité privée: Dans certaines localités, les maires paraissent croire qu’on ne doit considérer comme vicinaux que les'Chemins commiïni- 'qüant d’une commune à une autre, rfe vico ad vicutn; ailleurs, au contraire, ils ont demandé et souvent obtenu le classement au rang des chemins vicinaux de toutes les communications dont le public était actueilement en jouissance, quel que fiU d'ailleurs leur peu d’importance et même leur peu d’utilité réelle. C’est une double ‘erreur que vous devez éviter de consacrer par vos arrêtés de classement. Dans le premier cas, en effet, un classement trop restreint tend à priver les habitants de cbemios qui peuvent leur être indispensables, quoiqu’ils 'n’établissent pas une communication directe entre le» chefs-lieux des deux communes; dans le second cas, et c’est le plus fréquent, le classement d’un trop grand nombre de chemins vicinaux engage la commune dans des dépenses qu’elle ne peut pas supporter. Alors, ou 'elle néglige l’entretien d’une partie de ces chemins, 'et les habitants qu’ils intéressent plns'parliculièrementont droit de s’en plaindre, ou bien la commune dissémfhe ses ressources sur tous les chemins classés, et elle s’épuise en vains efforts , sans pouvoir amener ses communications à un bon état de viabilité.

Il importe donc que foutes les fois que Vous aurez à statuer 'sur la préposition du classement des chemhis d’une commune , vous ne vous borniez pas â une simftie approbation du travail fait par l’autorité locale. Vous devrez examiner avec soin si , sur le tableau dressé , on n’a pas omis quelque communication essentielle à une des sections de la commune i et votre attention sera probablement appelée sur cette omission par quelques déclamations des parties intéressées. Dans ce cas , vous in-

viteriez le maire à faire délibérer spécialement le conseil municipal sur Tulilité du chemin qui vous paraltraitdevoir être rétabli sur l’élat. Vous examinerez avec non moins de soin si le nombre des chemins dont le classement vous est proposé n’excède pas les besoins de la circulation , et s’il n’est pas hors de proportion avec les ressources que la commune peut appliquer à leur entretien.

Si par exemple deux ou trois chemins conduisent du même lieu au même lieu, vous rechercherez s’il n’y aurait pas possibilité de réduire celle communication à un seul chemin, dùt-il en résulter un léger détour pour quelques habitants. A plus forte raison ne classeriezvous pas des chemins qui ne serviraient pas de communication publique, dans le vrai sens de ce mot, mais qui ne serviraient qu’à l’exploitation de quelques propriétés privées, ou à la vidange temporaire des récoltes. Dans ces divers cas, ces chemins doivent être conservés, sans doute, mais leur entretien doit être à la charge des habitants qui en usent privativement, et cet entretien ne peut sans injustice être imposé à la communauté. Ils ' ne doivent donc pas être inscrits sur le tableau des chemins mis légalement à la charge des communes.

Il pourrait être utile de reviser les classements précédemment faits, s’ils remontent à une époque déjà ancienne.

Si le classement général des chemins vicinaux a été précédemment fait dans votre département, monsieur le préfet, je vous engagerai à examiner s’il ne pourrait pas être nécessaire, ou an moii\s utile , de le reviser. S’il a eu lieu à une époque déjà ancienne, il se pourrait que ce classement eiU été fait alors un peu légèrement, comme le sont trop souvent les opérations administratives qui ne sont pas encore parfaitement comprises. Il se pourrait surtout que des communes eussent, à l’époque ♦ de ce travail, demandé et obtenu le classement d’un trop grand nombre de chemins ; elles ont pu y être déterminées en effet par le seul désir de conserver tous les chemins existants, et comme d’ailleurs, sous la législation antérieure, le classement d’un chemin n’en rendait pas l’entretien obligatoire , les communes sentaient peu

i'inconvénient d’avoir un nombre de chemins plus grand que ne le commandait l’intérêt des communications. Aujourd’hui , au contraire, que les communes pourront être appelées, et au besoin contraintes à entretenir tous leurs chemins légalement reconnus, il est probable que les conseils municipaux sentiront la nécessité de necon* server le titre de vicinal qu’à ceux des chemins qui sont d’uuc utilité réelle. Il est donc à penser qu’une révision des classements qui auraient été précédemment faits amènerait d'assez nombreuses demandes de déclassement, et je crois que ce sera un bien, en ayant soin cependant de ue les admettre qu’après un mûr examen.

Le déclassement des chemins est dans les attributions de l'autorité qui prononce le classement.

de n’ai pas besoin de vous dire, monsieur le préfet, que le déclassement d’un chemin précédemment déclaré ' vicinal est dans les attributions de la même autorité à laquelle appartient le droit de prononcer le classement. Il ne s’agit , en effet, que de rapporter un acte administratif, et il (St de principe général que les préfetspeuvent rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs, pris en matière administrative, il n’y a d’exception h ect égard (|ue lorsque ces arrêtés ont reçu l’approbation ministérielle, ou qu’ils ont servi de base à une déc sion jiid ciaire passée en forme de chose jugée.

Formalilés à remplir avant de prononcer le déclassement d’un chemin.

Vous pouvez donc prononcer, par arrêté, le déclassement d’uü chemin, qu’il ait été classé par vous ou par l’un de vos prédécesseurs. Toutefois il est nécessaire, avant de prononcer le déclassement, de remplir une. formalité de plus que pour le classement, et vous allez Vn comp-endre la nécessité. Lorsqu’il s’agit d'admettre une communication au rang des chemins vicinaux, une délibération du conseil municipal a suffi pour servir de base à l’autorité du préfet, parce que le public et les communes voisines ne pouvaient trouver que de l’avantage à être mis en jouissance d’une voie de communica-

lion. Lorsqu’au contraire il s’agit de déclasser ce chemin, c’est-à-dire de lui ôter le titre de vicinal, et par suite de dispenser la commune de l’obligation de pourvoir à son entretien, le public et les communes voisines peuvent être intéressés à contredire un projet qui tend à les priver d’une voie de communication dont ils jouissaient. Avant donc de prononcer le déclassement d’un chemin vicinal, vous devi ez en faire délibérer les conseils municipaux des communes qui peuvent avoir intérêt à la conservation de ce chemin , et s’il n’y a pas unanimité dans les délibérations, vous ferez ouvrir une enquête dans ces mêmes communes. Vous serez ainsi parfaitement éclairé sur les véritables intérêts des localités, et vous prononcerez en parfaite connaissance de cause. Ces formalités entralnerout quelques lenteurs sans doute; mais le déclassement d’un chemin ne peut jamais être unettpération urgente, et les explications dans lesquelles je viens d’entrer vous auront fait comprendre qu’en pareille matière l’administration ne doit opérer qu’avec réserve, parce que la commune sur le territoire de laquelle est situé le chemin n’est plus la seule intéressée.

Après le déclassement d'un chemin , il x ^ h'cH d’examiner s’il doit élre conservé ou si te sol ne pourrait pas en cire rendu à l'agriculture.

Lorsqu’un chemin est déclassé, c’est-à-dire l’orsqu’un arrêté du préfet lui a ôté la qualité de chemin vicinal , il reste à examiner ce qu’il convient d’en faire. En effet, le déclassement dispense seulement la commune de pourvoir à l’entretien de ce chemin, mais malgré ce déclassement il peut y avoir lieu quelquefois de le conserver au public comme chemin rural ou d’exploitation. Souvent, auicontraire, il pourra étreentièrement supprimé et rendu à l’agriculture, comme le recommandait l’arrêté du directoire du 23 messidor an v. Toutes les fois donc que vous aurez prononcé le déclassement d’un chemin vicinal, vous devrez appeler l’attention du conseil municipal sur celte question subsidiaire, savoir, s’il y a lieu d’en vendre le soi au profil de la commune. Dans ce dernier cas, vous ^ autoriseriez la vente après les formalités voulues par le

dernier paragraphe de l’article 10 de la loi du 28 juillet 1824 , et vous ne perdriez pas de vue les dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mai 1836.

Du classement et du déclassement des chemins ^ dans leur rapport avec la propriété privée.

Je ne vous ai jusqu’à présent parlé du classement et du déclassement des chemins que relativement aux rapports que ces actes administratifs peuvent avoir avec l’intérêt générai ou avec celui des communes. Il me reste à vous entretenir des rapports que ces actes peuvent avoir avec l’intérêt privé, celui des propiétaires riverains des chemins.

Il arrive assez fréquemment que lorsqu’une commune demande le classement d’une voie de communication au rang des chemins vicinaux, un propriétaire riverain forme opposition à ce classement, par le motif qu’il est propriétaire du sol du chemin.

A une autre époque , et alors que la législation sur la vicinalité n’était peut-être pas parfaitemente comprise, on avait cru que l’autorité administrative devait s’arrêter devant cette opposition et surseoir au classement du chemin jusqu’à ce que la question de .propriété- du sol du chemin eût été décidée par les tribunaux ordinaires auxquels la connaissance en appartient, il enirésultait des lenteurs, toujours fâcheuses dans une branche de l’administration où les retards sont nuisibles au public. Les communes se trouvent entraînées dans des procès dont les frais, même lorsqu’elles triomphaient,leur étaient fort onéreux; enfin il suffisait souvent de la seule menace d’un procès par un propriétaire riverain pour arrêter.une commune dans le projet de classement d’une communication réellement utile.

L’exception' de propriété élevée par un riverain ne fait pas nécessairement obstacle au classement d’un chemin.

Depuis ces dernières années, la question a été mieux comprise; on a senti que si l’intérêt privé devait être respecté, le respect qui lui est dù ne pouvait l’emporter sur les considérations d’un intérêt plus, général. On a

donc reconnu , el de nombreuses ordonnances royales rendues en matière contentieuse ont admis , que l’exception de propriété du sol sur lequel est établi un chemin ne fait pas obstacle à ce que le chemin soit déclaré vicinal , s’il y a lieu. La question de propriété reste intacte, pour être jugée par les tribunaux. Si elle est résolue en faveur du réclamant , le jugement est sans effet quant à la déclaration de vicinalité; il donne seulement droit à une indemnité pour la valeur du chemin.

Ce qui n était jusqu’à présent qu’une jurisprudence a été consacré comme droit écrit par les termes de l’article 15 de la loi du 21 mai 1836, sur lequel j’aurai occasion de revenir; mais j ai dù vous en faire apprécier dès à présent les conséquences, afin que vous compreniez bien que la question de propriété élevée par un propriétaire riverain ne doit pas suspendre la déclaration de vicinalité pour un chemin auquel vous auriez reconnu nécessaire, après toutes les formalités voulues, de donner la qualité de chemin vicinal. Il n’y aurait d’exception à cet égard que dans le cas où la commune reconnaissant, avant jugement, le droit de propriété du réclamant, et ne voulant ou ne pouvant lui payer le prix de son terrain, retirerait sa demande en classement. Encore même pourrait-il y avoir lieu de donner également suite à la demande de classement, si, par exemple, une ou plusieurs communes intéressées à ce que le chemin soit déclaré vicinal , offraient de faire ce que ne pourrait faire la commune sur le territoire de laquelle il est établi, c’est-à-dire en payer la valeur. ’

La prétention à la propriété du sol ne doit pas seule déterminer le déclassement du chemin.

Les mêmes considérations doivent nous servir de guide en matière de déclassement ; et lorsqu’un propriétaire riverain demande qu’un chemin déclaré vicinal soit déclassé, par le motif qu’il est propriétaire du sol.*

Si la commune admet la prétention du propriétaire riverain ; si en même temps elle déclare ne vouloir ou ne pouvoir en payer la valeur, et qu’elle consente au déclassement, nul doute que vous pouvez le prononcer, en

supposant du reste que les communes voisines n’y forment pas obstacle.

Si , au contraire, la commune, tout en reconnaissant que le réclamant est propriétaire du sol du chemin, déclare qu’elle consent à en payer la valeur, et qu’elle insiste pour que 1a déclaration de vicinalité soit maintenue, nul doute que vous pourrez rejeter la demande de déclassement formée par le riverain, puêqu'il est désintéressé, autant que le veut la loi , par le payement du prix du terrain que la commune reconnaît lui appartenir.

' Si , enfin, la commune repousse la prétention de propriété du réclamant, et que les parties doivent recourir aux tribunaux pour faire Juger cette question , il est évident que vous devrez surseoir jusque après le jugement, pour statuer sur le mérite de la demande en déclassement. La solution donnée par les tribunaux à la question de propriété, sans être décisive sans doute, peut cependant exercer quelque influence sur la décis on que vous aurez à prendre; car si le réclamant était reconnu propriétaire, la nécessité de lui payer une indemnité pourrait engager la commune ü comsenlir au déclassement; tandis que si la prétention de propriété élevée par le riverain était repoussée , la commune restant propriétaire du sol, il n’y aurait plus de motif fondé pour prononcer le déclassement contre le vœu de la commune.

Distinction à faire entre les rues et les chemins.

Pour terminer ce qui a rapport au classement des chemins vicinaux , il me reste à vous entretenir, monsieur le préfet, d’une distinction entre les diverses catégories de voies publiques, distinction qui a été quelquefois perdue de vue, et qu’il importe cependant d’autant plus de maintenir, qu’elle se rattache i l’ordre des juridictions ; il s’agit de la différence légale qui - existe entre les chemins vicinaux et les rues des bourgs et villages.

Ias rues des bourgs et villages ne peuvent être classés comme chemins vicinaux.

Il est arrivé quelquefois qu’un préfet, ne considérant ces rues que comme une continuation des chemins vicinaux, ce qui est vrai matériellement, a cru devoir les comprendre dans les tableaux de classement et y appliquer la législation des chemins vicinaux , soit relativement au mode d’entretien , soit relativement au mode de répression des usurpations faites sur le sol des rues. J’apprécie parfaitement les motifs qui avaient porté ces administrateurs à en agir ainsi , et je reconnais qu’il y aurait peut-être avantage à ce que des voies de communication qui ne sont que la prolongation les unes des autres fussent soumises à la même législation ; mais l’utilité n’est pas la seule règle des décisions de l'administration. Au cas dont il s’agit, il ne faut pas perdre de vue que les chemins vicinaux sont, quant à la répression des usurpations, placés par la loi du 9 ventôse an xiiisous la juridiction des conseils de préfecture, tandis que les rues des bourgs et villages font partie de la voirie urbaine ou petite voirie, et que la répression de toutes les contraventions en cette matière est du ressort des tribunaux ordinaires. Or, il ne peut appartenir à l’administration de déplacer les juridictions par un simple arrêté de classement des voies de communication.

La distinction entre les rues ci les chemins a été consacrée par une ordonnance roxule.

La distinction que je viens de faire ici , monsieur le préfet, a été consacrée de la manière la plus formelle par diverses ordonnances royales rendues en matière contentieuse, notamment celtes des 30 juillet tôl7, 23 janvier et 1 1 février 1820 , et 27 avril 1825 , que vous trouverez au recueil des arrêts du conseil d’Ëtat. Je transcris ici les considérants de la dernière, parce qu’ils sont d’une grande importance :

«Considérant, sur la compétence, que la loi du « 19 mai 1802 ( 29 floréal an x) ne renvoie au jugement • du conseil de préfecture que les contraventions ea

« matière de grande voirie, et que la loi du 28 février « 1805 (9 ventAse an viii) ne concerne que les chemins « vicinaux ; considérant que la maison de la dame veuve « Blanchet est située dans la commune du Trept , le long « de la place publique et dans un carrefour formé par « plusieurs rues qui y aboutissent ; considérant que les « anticipations sur la voie publique dans les rues et « places qui ne font pas partie des routes royales ou dé- « partementalcs appartiennent à la voirie urbaine ; que « dans ce dernier cas les alignements doivent êire don- « nés par l’autorité municipale, sauf le recours au préfet, « et les infractions poursuivies devant les tribunaux or- « dinaires ; que dès lors le conseil de préfecture était « incompétent pour connaître de la réclamation de la «commune du Trept contre la dame veuve Blanchet: « Art. 1". L’arrêté du conseil de préfecture du departe- « ment de est annulé pour cause d’incompétence. »

Vous devez donc, monsieur le préfet, vous abstenir de comprendre les rues des bourgs et villages dans vos arrêtés de déclaration de vicinalité, et par suite vous devez veiller à ce que la répression des usurpations commises sur le sol de ces rues ne soit pas poursuivie devant le conseil de préfecture. Je reconnais qu’il pourra, dans certains cas, y avoir quelque incertitude sur le point précis où finit le chemin vicinal; mais vous .sentirez qu’il ne peut être question ici d’une interprétation judaïque de la loi , et que c’est surtout son esprit qu’il faut consulter. Il est bien évident que trois ou quatre habitations éparses dans les champs, le long d’un chemin, ne peuvent donner à ce chemin le caractère d’une rue; mais aussi, toutes les fois qu’il y aura ensemble un certain nombre d’habitations agglomérées, les voies de communication qui servent à leurs habitants sont des rues et non des chemins vicinaux.

' Art. 2.

« En cas d’insuffisance des ressources ordinaires des « communes, il sera pourvu à l’entretien des chemins « vicinaux à l’aide soit de prestations en nature dont le « maximum est fixé à trois journées de travail, soit de

« eentimes spéciaux en addition au principal des quatre « contributions directes, et dont le maximum est fixé à « cinq.

« Le conseil municipal pourra voter l’une ou l’autre «de ces ressources, ou toutes les deux concurrem>' « ment.

« Le conconrs des plus imposés ne sera pas nécessaire a dans les délibérations prises pour l’exécution du pré- « sent article. »

Ressources que les communes peuvent appliquer à la réparation de leur chemin.

Après avoir consacré de nouveau, dans l’article 1*^ de la loi , l’obligation pour les communes d’entretenir et de réparer leurs chemins, le législateur s’est occupé, dans l’article 2, de spécifier les ressources au moyen desquelles les communes pourront remplir celte obligation ; ces ressources se composent , 1° des revenus ordinaires des communes ; 2° des prestations en nature ; et 3° de centimes spéciaux.

La possibilité pour les communes de réparer et d’entretenir leurs chemins vicinaux au moyen de leurs fevenus ordinaires est un cas malheureusement si rare qu’il est presque exceptionnel; nous avons donc peu à nous en occuper. Cette nature de dépense rentrerait d’ailleurs dans la classe des autres travaux communaux que se font sur les ressources ordinaires, et vous savez quelles r^les sont applicables aux travaux communaux.

Les communes ne peuvent donc, en général, recourir, pour les travaux à faire sur les chemins vicinaux, qu’aux deux autres moyens mis à leur disposition, savoir : des prestations en nature, et des centimes addi- ' tionnels aux quatre contributions directes.

Vous avez suivi avec attention, monsieur le préfet , la discussion de principe qui a eu lieu dans les deux chambres relativement à la contribution demandée à l’habitant , sons forme de travaux. Je n’analyserai pas ici ce qui a été dit à cet égard ; mais de la discussion même et des documents sur lesquels elle s’appuyait de part et

d’autre, il est résulté ce fait incontestable: c'est que, dans la plupart des déparlemenls , la prestation en nature a passé dans les habitudes de la population , et qu’elle produit d’utiles résultats partout où son emploi est convenablement surveillé-

La prestation en nature devaitdonc être maintenue au nombre des ressources que les communes pourront employer à l'entretien de leurs chemins; on a même reconnu qu’il convenait de permettre aux communes de donner une plus grande extension à l’emploi de celle ressource, et on a élevé ù trois le maximum des journées que les conseils municipaux peuvent imposer chaque année, maximum que la lui du 28 juillet 1824 avait fixé à deux journées. On est tellement pénétré , dans la généralité du royaume, de l’urgence de mettre enfin les communications vicinales en bon état de viabilité, qu'il est à espérer que les conseils municipaux useront fréquemment de la faculté qui leur est donnée.

Mais l'augmentation du nombre de journées de prestation que le conseil municipal pourra imposer annuellement n’est que le moindre des changements que l’article 2 de la loi du 21 mai 1836 ap])orte à la législation existante, et il en est un surtout dont vous aurez déjà apprécié toute l’importance.

Les conseils ne sont plus astreints à emploxer la prestation arant de pouvoir voter des centimes.

D’après la loi du 28 juillet 1824, ce n’etait qu’en cas d’insuffisance des deux Journées de prestation, que les conseils municipaux pouvaient voter cinq centimes additionnels. L’interprétation donnée par l'administration était plus restrictive encore, et comme ce n’était réellement que lorsque les Journées de prestation avaient été employées qu'on pouvait constater l’insuffisance de ce moyen, on eu avait conclu qu’il fallait que les deux journées de prestation eussent été épuisées avant que les conseils municipaux pussent légalement voter des centimes additionnels. 11 résultait de ce système des inconvénients que les administrations locales ont promptement reconnus et qu’elles n’ont cessé de signaler.

^ Dans certains départements, en effet,' on préférait l’addition de quelques centimes additionnels ù l’emploi de la prestation. Là même où la prestation a passé dans les habitudes du pays, et où celte nature de contribution se vole et s’acquitte tous les ans sans difficulté, son emploi ne peut avoir toute son efficacité, s’il n’est accompagné de l’emploi de quelques fonds destinés à payer d’indispensables dépenses. Ainsi , par exemple , les prestataires arrivent souvent sur les chemins, dépourvus des instruments de travail dont ils doivent faire usage, et il serait peut-être difficile de les contraindre à s’en pourvoir. Il n’est pas moins nécessaire de joindre aux prestataires quelques piqueurs ou chefs d’ateliers qui, par une plus grande expérience de cette nature de travaux , puissent donner une plus utile direction aux travaux de prestation : or, il faut pouvoir salarierces agents. Enfin , il y a souvent à faire quelques travaux d’art , des ponceaux , par exemple, auxquels on ne peut employer le seul travail des prestataires.

Les conseils municipaux ne peuvent employer les prestations et les centimes, séparément ou concurremment.

Toutes ces considérations ont fait sentir la nécessité de faire disparaître les dispositions restrictives de la loi du 28 juillet 1824, et désormais les conseils municipaux pourront voter, soit des journées de prestation jusqu’au maximum de trois, soit des centimes additionnels jusqu’au maximum de cinq, soit enfin ces deux contributions concurremment.

Jl est urgent que les conseils municipaux fassent usage, au moins pendant quelques années , du maximum des ressources mises à leur disposition.

Je vous recommande avec instance d’user de toute votre influence pour obtenir des maires et des conseil.s; municipaux qu’ils usent dans toute leur étendue, pendant les premières années surtout, des moyens que la loi met à leur disposition. Des réclamations générales s’élèvent sur le mauvais état des chemins vicinaux ea Trance; les chambres elles-mêmes j,oht été l’écho des

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.plaintes de l’agriculture et du commerce, qui souffrent également de l’absence de bonnes communications. Ces plaintes ont déterminé la législature à permettre aux communes de s’imposer [des sacrifices dont la nécessité est si bien appréciée. Il est donc à espérer que les conseils municipaux se montreront animés du même esprit qui a dicté les dispositions de la loi nouvelle , et je compte, je le répète , sur votre influence pour obtenir que partout les votes des prestations et des centimes marchent de .front et atteignent leur maximum au moins jusqu’à ce que les réparations les plus urgentes soient complètement terminées.

' Dans un grand nombre de départements la prestation en nature a donné aux administrateurs la possibilité de faire exécuter des travaux remarquables, et vous devez engager l’autorité locale à voter celte contribution. Il importe d’en introduire l’emploi dans les localités où elle ne serait pas encore en usage. Vous tiendrez exactement noté du vote des communes , afin de pouvoir m’en faire connaître le résultat chaque année.

Les plus imposés ne doivent plus être appelés à délibérer avec les conseils municipaux ^ pour le vote des prestations et des 5 centimes.

Une dernière modification a été faite par la loi nouvelle à la législation ; il s’agit de l’adjonction des plus imposés , commandée par l’article 5 de la loi du 28 juillet 1824, et qui ne devra plus avoir lieu aux termes du dernier paragraphe de l’article 2 de la loi du 21 mai 1836.

Vous aurez parfaitement compris, monsieur le Préfet , les motifs de cette modification.

Le motif de ce changement à la législation, c’est que la réparation des chemins est aujourd’hui une dépense obligatoire et ordinaire.

La loi de 1824 avait considéré la réparation des chemins vicinaux comme à peu près facultative; ces travaux devaient, à défaut des ressources ordinaires des communes , s’effectuer au moyen de prestations en nature. Les centimes additionnels, auxquels il était permis dç

recourir en cas d’insuffisance des prestations, étaient donc considérés commeune contribution extraordinaire; dès lors il était conséquent à la législation de l'époque, il était conforme è l’esprit de la loi des finances de 1818, d’appeler à voter ces centimes extraordinaires le conseil municipal composécxlraordinairémint,c’est-â-diredoublé par l’adjonction des plus imposés.

La loi du 21 mai 1836, au contraire, a rendu l’entretien et la réparation des chemins vicinaux obligatoire,, tellement qu’elle a prévu le moyen de vaincre l’inertie ou le refus des conseils municipaux. La dépense est donc devenue obligatoire aussi; dès lors les cinq centimes qui peuvent y être annuellement affectés ont réellement perdu le caractère de contribution extraordinaire. 11 devenait done superflu d’appeler les plus imposés à délibérer sur le vote de ces centimes; il y aurait même eu contradiction ù maintenir la nécessité de leur concours, alors que l’autor.té supérieure était investie du droit d’imposer d’office la contribution que le conseil municipal et les plus imposés auraient refusée.

Tels sont, monsieur le préfet , le.s véritables motifs qui ont déterminé la modification apportée à l’art it le 5 de la loi du 28 juillet 1821 , et je vous engage h le faire bien comprendre aux maires dans les instructions que vous leur adresserez- Il importe que les conseils municipaux sachent que si l’adjonction des plus imposés n'est plus commandée pour le vote des cinq centimes additionnels, c’est parce que la dépense de la réparation et de l’entretien des chemins vicinaux est considérée par la législation actuelle comme une dépense ordinaire annuelle et obligatoire. Il n’importe pas moins que lis plus imposés comprennent bien que la loi nouvelle ne prononce pas à leur égard une exclusion; qu’elle dispense seulement de recourir à leur vote pour une dépense qui n’est plus au rang des dépenses extraordinaires. Vousdirezaux maires, du reste, que de même que sous l’empire de la loi de 1824, l’adjonction des plus imposés n’éiail pas seulement facultative, mais obligée; que de même que le vote des centimes additionnels sans le concours des plus imposés eût été illégal et nul, de même aussi sous l’empire de la loi

ilu 21 mai 1836, l’adjonctioD des plus impss^s dans les cas prévus par l’article 2 n’est pas facultative , qu’elle ne doit plus avoir lieu , et que les délibérations séraient viciées par leur présence , parce que leur concours au.\ délibérations du conseil municipal n’est* légal que lorsque la loi l’a formellement ordonné.

Le vole des protestations et centimes ordinaires est sanctionné par le préfet. ^

Je n’ai pas besoin , je pense , de vous dire que les votes des conseils municipaux , soit pour les journées de prestation jusqu’au maximum de trois , soit pour les centimes additionnels jusqu’au maximum de cinq, sont exécutoires sur voire seu'e approbation. Cela résulte de l’article 5 de la loi du 28 juillet 1824 , dont le)s dispositions n’ont pas été changées à cet égard.

L'article C de la loi du 28 juillet 1821, relatif aux dépenses extraordinaires^ reste en vigueur.

Vous comprendrez aussi que l’article G de la même ldi reste également en vigueur ; seulement, comme il s’agirait alors du vole de véritables contributions extraordinaires, le concours des plus imposes serait nécessaire.

«Tout habitant, chef de famille ou d’établissement, k «titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de «colon partiaire ,portéau rôle des contributions directes, «pourra être appelé à fournir chaque année une prestaotion de trois jours,

«1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle «valide , âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans «au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant «dans la commune ;

«2“ Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, «et en outre pour chacune des bêtes de somme, de trait, «de selle, au service de la famille ou de l’établissement «dans la commune.»

Règles pour l'assiette de la prestation en nature.

La prestation en nature a été rangée par l’art. 2 de la

loi du 21 mai 1836 au nombre des ressources que les communes pouvaient appliquer à l’entretien et à la réparation des chemins vicinaux. L’art. 3 a pour objet de désigner quels sont les citoyens qui doivent être imposés à cette contribution d’une nature toute spéciale.

A l’exception de l’élévation de deux à trois du maximum du nombre de journées qui peuvent être demandées, cet article, monsieur le préfet, n’apporte que peu de modifications aux dispositions de la loi du 28 juillet 1821. Ces changements, qui portent principalement sur la rédaction , ont pour but de mieux préciser les obligations des contribuables, et de lever quelques incertitudes que pouvait laisser dans l’exécution l’ancienne rédaction. J’auraisdonc pu peut-être me dispenser d’entrer dans de longs détails sur l’application de l’art. 3 de la loi nouvelle; mais j’af pensé que l’instruclion du 30 octobre 1824 pourrait n’èlre plus aussi facilement saisie, mise en regard d’un texte de loi dont la rédaction est autre que celui qui a servi de base 4 cette inslruclion. U m’a donc paru préférable de donner à l'interprétation de l’art. 8 de la loi du 21 mai 18.36 les mêmes développements que s’il s’agissait d’en faire l’application pour la première fois. Vous n’aurez pas ainsi à compulser d’anciennes instructions , et a rechercher ce qu’elles ont encore d’applicable sous l’empire d’une législation nouvelle.

L’obligation de fournir la prestation est imposée à deux titres différents.

L’application de l’article dont nous nous occupons est facile, quelque compliquée que puisse paraître sa rédaction, lorsqu’on a bien saisi l’esprit dans lequel il a été conçu, lorsqu’on a bien compris la distinction à faire entre l’obligation imposée l’habitant , comme habitant et en vue de sa personne seulement, et l’obligation impos'‘e 4 tout individu en vue de la famille dont il est le chef, ou de l’établissement agricole ou autre dont il est propriétaire ou gérant à quelque titre que ce soit. Dans le premier cas, l’obligation est personnelle et directe, en ce sens qu’elle atteint directement le contribuable pour sa personne seule; dans le second cas, l’obligation

est indirecte, en ce sens qu’elle n’est plus imposée atr* contribuable pour sa personne , mais bien pour les > moyens d’exploitation de son établissement, lesquels se * composent des membres de sa famille et de ses serviteurs , et encore de ses instruments de travail , tels que*> charrettes, voitures, bôtes de somme, de trait et de selle.

Cas où, la prestation est due par l’habitant comme habitanih et pour sa personne seule.

Ainsi donc tout habitant peut être imposé à la prestation en nature , directement et pour sa personne , s’il ‘ est porté au rôle des contributions , mâle , valide , et âgé ‘ de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus^ Dans ce cas, l’habitant est considéré comme individu, et la prestation en nature lut est demandée, seulement comme membre de la communauté, intéressé par conséquent à tout ce qui peut contribuer à sa prospérité, . notamment au bon état des chemins. Voilà l’obligation personnelle, l’obligation directe, résultant de la seule ■■ qualité d’habitant de la commune, et abstraction faite dé toute qualité de propriétaire , de chef de famille ou d’établissement.

Cas où la prestation est due par l’habitant pour sa per^ i sonne, et encore pour tes membres de sa famille, ainsi, que pour les moyens d’exploitation de son établissement.

Mais s’il a une famille , s’il est p"opriétaire , s’il gère une exploitation agricole , comme régisseur, fermier ou colon parliaire, s’il administre un établissement indus- ^triel, cet habitant a nécessairement un intérêt plus étendu à la prospérité de la communauté et au bon état' des communications; d’ailleurs l’exploitation de son établissement, quel qu’il soit., ne peut se faire sans dégrader les chemins de sa commune , et il est juste qu’il contribue A la réparation ordinaire de ces chemins, dans la’ proportion des moyens d’exploitation qui les dégradent. La loi permet donc de lui demander la prestation en nature pour chaque membre ou serviteur de la famille , mâle, validé, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus , résidant dans la commune, et en-'

core pour chaque charrette ou voilure attelée, pour' chaque bète de somme, de trait et de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune. Voilà l’obligation , non plus directe et imposée personnellement, en vue de la seule qualité de membre de la communauté, mais indirecte et imposée en vue de la famille et de l’exploitation agricole ou industrielle. A vrai dire, c’est dans ce cas l’exploitation ou l’établissement qui sont imposés en raison de leur importance et de leur intérêt présumé au bon état des chemins et de . l’usage qu’ils en font , et c’est le chef de la famille , de l’exploitation agricole ou de l’établissement industriel , qui doit acquitter la contribution assise sur ce qui lui appartient ou sur ce qu’il exploite.

Cas où, la prestation est due pour la famille et pour les moxens d’exploitation de l’établissement , mais non plus pour la personne du chef de la famille ou de l’établissement.

Il s’ensuit donc évidemment que pour qu’une exploitation agricole ou industrielle puisse être imposée dans tous ses moyens d’action , dans tous scs instruments de travail, il n’est plus nécessaire que le chef de l’exploitation ou de l’établissement soit mâle , valide , âgé de dixhuit à soixante ans , ni même résidant dans la commune. C’est l’exploitation agricole, c’est l’établissement industriel existant dans la commune , qui doit la prestation , abstraction faite du sexe, de l’àgc et de l’état de validité du chef de l’exploitation ou de l’établissement;

■ce chef, sans doute, ne sera pas imposé personnellement s’il ne réunit pas les conditions nécessaires pour que sa cote personnelle lui soit demandée , mais il sera , dans tpus les cas, tenu d’acquitter la prestation imposée dans lés limites de la lui , pour tout ce qui dépend de l’exploitation agricole ou de l’établissement industriel situé dans la commune.

Résumé succincl des trois cas ci-dessus.

Eu résumé ,

l°La prestation en nature est due pour sa personne, par tout habitant de la commune , qu’il soit célibataire

on marié, et quelle que soit sa profëssion , si d’ailleurs - H est porté au rôle des contributions directes , mâle, valide, et âgé de dix huit ans au moins et soixante ans au plus ;

2° La prestation en nature est due par tout habitant de la commune , qu’il soit célibataire ou marié, s’il est porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, âgé de dix-buit ans au moins et de soixante ans au plus, chef de famille ou d’établissement , à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire. Dans ce cas il doit la prestation pour sa personne d’abord , puisqu’il réunit toutes les conditions nécessaires; il la doit en outre pour chaque individu mâle, valide , âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune; il la doit encore pour chaque charrette ou voilure attelée, et pour chaque bêle de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune;

3“ La prestation en nature est duc par tout individu, même non porté nominativement au rôle des contributions directes de la commune, même âgé de moins de dix-huit ans et de plus de soixante ans , même invalide , même du sexe féminin, même enfin n’habitant pas la commune, si cet individu est chef d’une famille qui habile la commune, ou si, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il est chef d’une exiiloitalion agricole ou d’un établissement situé dans la commune. Dans ce cas toutefois il ne devra pas la prestation pour sa personne, puisqu’il n’est pas dans les conditions voulues par la loi, mais il la devra pour tout ce qui , personnes ou choses, dans les limites de la loi , dépend de l’établissement dont il est propriétaire Ott qu’il gère à quelque titre que ce soit.

Tels sont, monsieur le préfet, les principes qui doivent servir de base à l’assiette de cette nature de contribution. Tous les cas possibles rentrent dans l’un des trois ci-dessus posés , et il ne me paraît pas qu’il puisse rester la moindre incertitude sur les obligations qui réisulleot de l’article 3 de la loi. Je n’ai plus qu’à appeler

Totre attention sur quelques-uns des termes de cet article.

Comment doit s’entendre le mot habitant.

Le mot habitant a été d’abord l’objet de quelque hésitation. On a demandé a quel caractère positd' on peut reconnaître qu'un individu est habitant- d’une commune , et on a cité le cas d’un propriétaire qui partage son année entre plusieurs communes où il a des propriétés.

Pour résoudre celte difnculté , il faut d’abord remarquer que le législateur a évité d’employer le mot de domicile , parce qu’il aurait pu être la cause de difficultés, en raison de la différence qui peut exister entre le domicile de fait ou réel et le domicile légal ou de droit. On s’est servi à de.ssein du mot habitation, parce que l’habitation est la principale cause qui rend imposable & la prestation en nature; c’est là ce qui constitue en premier ordre rintérêt au bon état des chemins et l’obligation de contribuer à leur entretien. Lors donc qu’un propriétaire a plusieurs résidences qu’il habite alternativement , et qu’il s’agit de reconnaître dans laquelle U doit être imposé à la prestation en nature pour sa personne, il faut rechercher quelle est celle des résidences où il a son principal établissement, et qu’il habite le plus longtemps ; c’est là qu’il devra être imposé. Si, 'du reste, il y a à cet égard ,' entre un propriéta re et une commune, une contestation qui ne puisse être résolue à l’amiable, elle devra être jugée dans les mêmes formes et d’après les mêmes règles qui serviraient s’il y avait double emploi dans l’imposition personnelle : la prestation en nature rentre ici , en effet, dans la catégorie de la contribution personnelle , puisque c’est à la personne qu’elle est demandée.

' Comment il faut entendre les mots au service de la Famille ou de rétaldissemcnt dans la commune. — La prestation pour tout ce qui constitue un etablissement permanent est due dans la commune où il se trouve . — Pour ce qui constitue un séjour passager, la prestation n'est pas due dans les deux communes , mais seulement dans celle dic principal établissement.

Cette interprétation nous conduit à expliquer ces mots qui terminent l’ai-ticlc 3 : au service de la famille- ou de l’établissement dans la commune. En effet , si ce propriétaire a dans chacune de ses rc.sidenccs un établis sement permanent en domestiques , voitures ou bêtes d« somme, de trait et de selle, il devra être imposé dans chaque commune, et dans les limites de la loi . pour ce qui lui appartient dans cette commune ; si au contraire ses domestiques , s"s chevaux et ses voitures passentavec lui t’inporaircment d’une résidence à une autre, il ne devra être imposé pour ses moyens d’exploitation que dans le lieu de son principal établissement, ainsi qu’il a été dit plus haut. Cette règle s’appliquerait au cas oiVun citoyen exploiterait plusieurs établissements agricole* ou industriels, soit comme pn priétaire, soit comme régisseur, fermier ou colon partiaire. Si chacun de ces établissements est garni , d’une manière permanente , de tout ce qui est nécessaire à son exploitation , la prestation est due, dans les limites de la loi, pour tout ce qui sert à l’exploitation dans chaque commune; si au contraire , ainsi que cela a lieu dans un petit nombre de localités, le propriétaire, fermier ou exploitant, quel qu’il soit , transfère successivement ses moyens d’exploitation d’un établissement d.ins un autre, il fst'évident qu’il ne peut être imposé, pour ce fait,' dans cbacone des communes ofi il travaille ou fait travailler temporairement ; il y aurait double emploi , puisque la loi ne lui impose que trois journées au plus pour chacun de ses moyens d’exploitation , et qu’il se trouverait imposé pour six ou neuf journées s’il était alteiut simultanément dans chacun de ces deux ou trois établissements. Dans ce cas, ce sera donc au lieu de son principal établissement , au lieu de sa résidence habituelle, qu’il ser-

imposé pour sa personne, s’il y a lieu, et pour ce qui., lui appartient.

Limites d'âges posées par la loi.

Vous avez remarqué , monsieur le préfet , que le second paragraphe de l'article qui nous occupe a modifié less limites d’àge posées par la loi du 28 juillet 1824. A dixhuit ans un jeune homme se livre di^a aux travaux de la • campagne; il pouvait donc, sans inconvénient, être appelé à prendre part aux travaux faits dans l’intérêt de la commune: d’un autix! côté, on a cru devoir limiter cette obligation & l’Age de soixante ans, parce que, bien qn’à cet âge l’homme ne soit pas généralement dans un', état d’invalidité habituelle, il est cependant devenu moins.: propre à des travaux fatigants.

Exemption fondée sur l’invalidilé.

Les questions d’âge sont toujours faciles â ré.soudre , puisqu’on cas de doute il suffit de recourir â l’acte de naissance. Les décisions à prendre sur les cas d’invalidité seront souvent plus délicates , parce que l’état d’invalidité n’est pas toujours évident ; mais dans les communes rurales, les seules généralement ofi on impose les prestations en nature, presque tous les habitants sont connus de l’autorité, ou se connais.sent entre eux. On saTt donc d’une manière assez exacte quels sont les individus que leur état habituel de santé'doit faire exempter de la prestation en nature.

Exemption fondée sur l’indigence.

L’àge et l’état d’invalidité sont les seuls motifs d’exemption pour cette nature de contribution.il est une autre exemption, eependantqui a été constamment appliquée et qui doit continuer â l’être : c’est celle qui résulte de l’état d’ind gence. Elle est, au surplus, comprise ici implicitement, car , aux termes de l’article 12de la loi du 21 avril 1832, les indigents sont exempts de toute cotisation. Dès lors, n’étant pas portés au rôle des contributions directes, ils ne peuvent être imposés à la prestation, en nature. ;

Pour l’apprécialion de ces divers motifs d’exemption ? on ne peut, au surplus, que s’en rapporter avec confiance aux maires et aux conseils municipaux; tout en veillant , dans l’inti^rét de la commune , a ce que chaque habitant remplisse les obligations qui peuvent lui être légalement imposées, ces fonctionnaires sauront aussi empreindre leurs décisions de ces ménagements, de ce caractère d’équité, qui conviennent si bien aux fonctions^ paternelles qu’exerce l’autorité municipale.

Interprétation des mots membres de la famille et serviteur.

'Au second paragraphe de l’article 3. on a également remplacé par les mots membres de la famille^ ceux de ses fils vivant avec lui, qui se trouvaient dans la loi de 1834. Souvent un chef de famille a avec lui des neveux ou autres parents qui ne pouvaient être atteints; ils le seront aujourd’hui par l’appellation plus étendue dans laquelle ils sont évidemment compris. Il faut pourtant qu’ils résident avec le chef de l’établissement , car s’ils avaient une autre résidence, ils ne pourraient pas être atteints dans la résidence du chef de famille. Le mot de avait aussi donné lieu à quelques difficultés dans son application : il a été remplacé par celui de ser-> viteur, qui a une signification moins restreinte et s’étend fl tous les individus qui reçoivent du chef de famille un salaire annuel et permanent. Il faut pourtant, pour être imposable , que, de même que pour les membres de ]a famille, les serviteurs résident dans la commune: s’ils étaient attachés d’une mapière j»ermanente à un établissement appartenant au même maître, mais situé dans une autre commune, ce serait dans la commune de la situation de cet établissement qu’ils seraient imposés. Les ouvriers, laboureurs ou artisans, qui travaillent à, la Journée ou fl la tflche, ne sont évidemment pas compris dans la' catégorie des serviteurs; il n’y a donc par lieu de les imposer, au moins comme attachés à l’établissement de celui pour le compte duquel ils travaillent. Il restera à examiner si ces ouvriers doivent la prestation comme chefs de famille; mais ce serait alors pour leur prompte compte et en qualité d’habitants.

La prestation n‘est due que pour les voitures et les charrettes habituellement employées.

Quant aux charrettes et voitures , la loi ne permet de les imposer que si elles sont allelées, et par cette expression on d »it entendre celles qui sont réellement et effectivement employées au service de la famille ou de l’établissement. Celles qui ne seraient jamais ou presque jamais employées, qui ne seraient enfin qu’un meublemis en réserve, ne peuvent pas être imposées.

Même distinction pour les bêtes de somme , de trait et ‘ de selle.

Une distinction analogue doit être faite pour les bêtes de somme, de trait ou de selle. Pour être imposables, il faut qu’elles servent au possesseur, ou pour son usage personnel, ou pour celui de sa famille; ou pour l’exploitation de son établissement, soit agricole, soit industriel. Si , au contraire, ces animaux ne sont pas destinésà cet usage, s’ils sont un objet de commerce, ou s’ils sont de.stinés .seulement ü la consommation ou à la reproduction, ils ne peuvent donner ouverture à la prestation en nature; car ils ne sont réellement pas, comme le veulent les termes de la loi, employés pour le service de la famille ou de l’étnbli.ssement. Il en .serait de même si ces animaux , mêm» de.stinés aux travaux de l’exploi- • talion, étaient cependant trop jeunes pour y être encore employés.

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