ART. A
«La prestation en nature sera appréciée en argent, «conformément à la valeur qui aura élé attribuée an- «nuellementpour la commune, h chaque espèce de jour- «née, par le con.seil général, sur les propositions des «conseils d’arnindis'^emeDt.
«La prestation pourra êire acquittée en nature ou en «argent , au gré des contribuables. Toutes les fois que le' «contribuable n’aura pas opté dans les délais prescrjts , «la prestation sera de droit exigible en argent.
«La prestation non rachetée en argent pourra être-
«convertie en tâches ^ d'après les bases et évalüatiôns de atravaux préalablement fixés par le conseil municipal.»
La prestation peut être acquittée en nature ou en argent.
En imposant aux citoyens l’obligation de consacrer , chaque année, jusqu’à trois journées de travail à la rér paration des chemins vicinaux, la loi n’a eu pour but i que de créer pour les communes une ressource applicable à cet objet d’utilité générale; mais si une compensation , si un équivalent du sacrifice imposé pouvait être offert à la commune, il était juste que la loi permit aux citoyens de se libérer d'une autre manière que par un travail manuel. C’est ce que fait l’article 4 de la loi du 21 mai 1836, eu déclarant que la prestation pourra être acquittée en nature ou en argent , au gré du contribuable.
Pour rendre possible cette option, il était nécessaire' que le contribuable connût à l’avance le taux du rachat de chacune des espèces de prestations qui lui sont demandées. La loi du 28 juillet 1824 avait chargé les conseils municipaux de fixer le taux de la conversion des prestations en nature; mais il en résultait de trop grandes différences dans les tarifs adoptés pour des localités souvent très rapprochées. Quelquefois le tarif était tellement élevé qu’il y avait un véritable préjudice pour le contribuable à se libérer en argent, et dès lors très peu de conversions avaient lieu; d’autres fois, au contraire, le tarif était tellement faible que les rôles de prestation ne produisaient que des ressources insuffisantes. ^
Le tarif de conversion en argent des prestations est arrêté par le conseil général.
II importait de faire cesser ces inconvénients, surtout^ alors que les communes allaient avoir à remplir des obli- ' galions nouvelles et plus étendues. La loi du 21 mai dispose donc que Je tarif de conversion des journées de pre.sfation sera arrêté chaque année pour la commune, par le conseil général, sur les propositions des conseils’ d’arrondissement. .\u point élevé où se trouvent placés.
dans l’ordre adininislratif , les conseils généraux de département, ils sont nécessairement au-dessus des influences locales auxquelles cédaient souvent les conseils municipaux lorsqu’il s’agissait de régler le tarif du (aux de conversion. Le changement introduit par l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 aura donc pour effet d’i tablir partout des tarifs de conversion équitablement réglés et moins disparates que les anciens. La loi ne prescrit pas cependant qu’il n’y ait qu’un seul tarif pour tout le département, pas plusqu’elle n’entend qu’il y ait un tarif spécial pour chaque commune. Le conseil général appréciera dans sa sagesse les propositions que feront à cet égard les conseils d’arrondissement , et il décidera si les tarifs doivent être arrêtés, soit pour une ceitaine étendue de territoire , soit pour certaines catégories de communes, d’après l’importance de leur population ou le ' plus ou moins d’aisance de cette population. Vous aurez à cet égard, monsieur le préfet, d’utiles indications à. donner au conseil général, et vos observations vous permettront de signaler chaque année au conseil général les modifleations qu’il conviendrait d’apporter aux tarifs.
Influence qu’exercera sur tout le système le bon etablissement des tarifs de conversion en argent des prestations • en nature.
.Les décisions que les conseils généraux vont avoir à prendre pour l’application de l’article 4 de la loi nouvelle exerceront, je n’hé.site pas à le dire, la plus grande influence sur l’exécution de la loi tout entière, et spécialement de la section 2, relative aux chemins de grande 1 communication. Tout en reconnaissant , en effet, que la prestation en nature est une des ressources les plus importantes qui puissent, dans certaines localités, être affectées à la réparation des chemins vicinaux, il faut bien reconnaître aussi que ce moyen d’exécution lai.sse à désirer ; partout on obtiendrait certainement bien plus de travail effectif avec une souime inférieure à la valeur d’une journée de travail , qu’on n’en obtient de la présence d’un prestataire pendant un.jour sur les ateliers Il est donc & désirer, U est du plus haut intérêt (^ue.
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- sans que les tarifs de conversion soient trop inférieurs au taux des journées de travail , iis présentent cependant à cet égard assez d’avantages pour déterminer autant que possible les contribuables à s’acquitter en argent. Les communes y gagneront par la possibilité d’employer des ouvriers salariés, et elles en obtiendront â la fois une plus grande masse de travaux, et des travaux mieux exécutés; les prestataires y gagneront aussi, puisqu’ils pourront, au moyen d’un rachat inférieur au prix réel de leur journée, se dispenser d’aller perdre sur les chemins un temps que réclament des travaux plus directement productifs.
Le contribuable est tenu de déclarer son option dans un délai fixé. *
S’il était juste que la loi permît aux contribuables de s’acquitter par des travaux en nature ou par un rachat en argent, à leur choix, il était aussi indispensable que l’autorité locale sût, quelque temps avant l’ouverture des travaux, si elle aura à disposer de journées de prestation ou de ressources en argent. A cet effet, tout contribuable est tenu de déclarer, dans un délai fixé, s’il entend acquitter sa contribution en nature ou en argent. Le délai expiré sans déclaration de sa part, il est censé avoir renoncé à s’acquitter par des travaux en nature, et la loi veut que sa prestation soit alors acquittée en argent. Nous parlerons de la fixation des délais d’option, lorsque nous nous occuperons des formes à suivre pour la rédaction et le recouvrement des rôles.
' Les journées de prestation non rachetées peuvent être converties en tâches.
Le troisième paragraphe de l’article 4 autorise l’emploi d’un mode de réalisation des prestations en nature, qui doit évidemment rendre l’emploi de la prestation plus efficace qu’il ne l’était généralement. Ce moyen sera nouveau dans un grand nombre de départements, mais dans les localités où il a été mis en usage, il a produit d’heu- ‘ reux résultats , et les prestataires y ont trouvé de l’avan- ' môme que la commune; U s’agit de la conversion
en tâches des journées de différentes espèces que les contribuables auront déclaré vouloir acquitter eu nature.
Le tarif de coni^ersion des journées en tâches est arrêté par les conseils municipaux.
C’est aux conseils municipaux que la loi donne le droit de décider d’abord que les prestations non rachetées seront converties en tâches ; e’est encore aux conseils municipaux qu’est laissé le soin d’am'Ier le tarif de la conversion eu tâches des journées de prestation.
Base de la rédaction des tarifs de conversion desjouméer en tâches.
Au premier coup d’œil , la rédaction de ce tarif peut paraître difficile; mais les explications que vous donnerez aux maires feront bientôt disparaître toute difficulté dans l’emploi de ce moyen nouveau. On sait généralement, en effet, ce que valent, lorsqu’ils sont payés en argent, les travaux de différente espèce qui se font sUr les chemins vicinaux; combien on paye, parexeraple, pour faire ramasser, cas.ser ou étendre un mètre cube de pierres, ou pour faire creuser un mètre courant de fossés de telles dimensions; on sait aussi combien coûte le transport de ces matériaux à une distance donnée. Le conseil municipal n’a donc qu’â arrêter la valeur représentative de ces différentes espèces de travaux dans un tarif qu’il déclarera devoir servir pour la conversion en tâches des prestations non rachetées en argent. Le taux de conversion des prestations ayant été préalablement fixé par le conseil général , chaque contribuable saura ce qui peut lui être demandé soit en argent , soit en tâches. L’habitant imposé à 3 francs, par exemple, pour troisjournées de travail manuel, saura que. s'il veut acquitter sa prestation en nature, la commune pourra exiger de lui qu’il fasse telle quantité de telle espèce de travaux le cultivateur imposé à 9 francs pour trois journées de charrette saura que, s’il acquitte sa prestation en nature, il pourra être astreint à transporter telle quantité de matériaux de tel endroit â tel endroit. Je n’ai pas besoin de vous dire que les délibérations des conseils
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municipaux sur la conversion des journées en tâches ne.^ sont exécutoires qu’après votre approbation ; c’est l’application de la règle générale en semblable matière.
Avantages du mode de travail par tâches pour les communes et pour les prestataires.
L’emploi de ce mode de travail présentera sans doute , comme je vous le disais plus haut, quelques difficultés d’exécution dans le premier essai qu’on en fera; mais l’expérience fera bientôt disparaître ces difficultés , et on en ap'préciera tous les avantages. Les autorités locales se. trouveront ainsi dispensées, en grande partie, de l’obligfation fastidieuse et souvent pénible de surveiller le travail des prestataires , et elles n’auront plus, en général, qu’à constater que les tâches ont été exécutées ; la communauté- y gagnera par une réparation plus efficace des chemins; enfin les prestataires y trouveront aussi un avantage , car, sachant qu’ils seront libérés par l’exécution de la tâche imposée, ils pourront, par un travail actif, se libérer dans la moitié du temps, peut-être, qu’ils étaient, dans l’autre système, astreints â passer sur les chemins.
Je vous engage donc, monsieur le préfet, à conseiller, l'adoption de ce mode de travaux, en en développant les avantages dans vos instructions ; chargez messieurs les sous-préfets d’aplanir, par des applications verbales, les premièresdifficultésquerencontrerontlesmaircs; invitez les agents-voyers à guider les premiers efforts de l’autorité locale dans celle voie nouvelle; et si le système autorisé par l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 prend quelque extension, je ne doute pas qu’il n’ait les plus heureux résultats sur l’amélioration de l’ensemble de nos communications vicinales.
Les journées de prestation ne doivent pas être comprises dans les adjudications de travaux.
'Mais il est' un mode d’emploi des journées de presta-’ tion qui a été tenté à différentes époques dans un bien petit nombre de départements , et qui ne doit être admis, nulle part : c’est la mise en adjudication des travaux â
faire sur un chemin vicinal, en imposant à l’adjudicataire la condition d’employer les travaux de prestation, qui lui sont alors précomptés pour une valeur déterminée.
Ce mode d’emploi , monsieur le préfet , me parait contraire à l’esprit de la loi du 21 mai 1836, contraire même aux institutions libérales qui nous régissent.
Que dans l’intérêt de la famille communale, chaque citoyen éiui fait partie de cette famille puisse être appelé à concourir personnellement à un travail d’utilité générale, telle que la réparation d’un chemin , cela se conçoit parfaitement; que pour l’accomplissement de sa tâche, il soit placé sous la surveillance du maire ou de son délégué, cela doit être : nul ne peut se plaindre d’obéir au chef de la famille communale ou au fonctionnaire qui le remplace momentanément, et les reproches que le maire adresserait au prestatairenégligentn’auraient jamais rien de blessant ; le refus de lui donner son certificat de libération ne pourrait exciter le soupçon d’une sévérité intéressée, puisqu’enfin le maire n’agit que dans l’intérêt de la communauté. Mais placer les prestataires â la disposition d’un adjudicataire qui a un intérêt matériel et pécuniaire à ce qu’ils remplissent leur tâche; les mettre sous la surveillance d’un homme qui a acheté leurs travaux , et qui doit avoir par conséquent le droit de réprimander les négligents, de leur refuser même leur certificat de libération, lorsqu’ils ne lui paraissent pas avoir assez travaillé : c’est lâ , je le répète, une mesure qui me parait tout à fait contraire à la libéralité des formes de notre gouvernement; c’est changer la condition des prestataires; c’est ramener le travail de la prestation à l’ancienne corvée.
Je vous invite donc, monsieur le préfet, à ne tolérer ce mode d’emploi sur aucun point de votre département.
Formes à suivre pour l'établiisement des rôles de prestation, leur mise en recouvrement, la libération des contribuables, et les comptes à rendre.
Après avoir parlé, en nous occupant des articles 3 et 4 , de tout ce qui a rapport â l’assiette de la prestation en nature et â sa conversion en argent ou en tâches , il est
nécessaire, monsieur le préfet, de régler ce qui est relatif à l’établissement des r’^^les et à leur recouvrement, à la libération des contribuables, et enfin aux comptes à rendre par les fonctionnaires et comptables.
Ces formes continuent à être régies par l’article 5 de loi du 28 juillet 182Î.
La loi du 21 mai 18^16 ne contient aucune disposition nouvelle sur ces différents points , d’où il suit qu’ils continuent à être l'égispar l’article 5 de loi du 28 juillet 1824, qui porte que «le recouvrement (des rôles) sera poursuivi «Comme pour les contributions directes, les dégrèvemeuts «prononcés sans frais, les comptes rendus comme pour, «les autres dépenses communales.» Ainsi donc, les prestations en nature continueront à être portées en recette. . et en dépense, pour leur évaluation, au budget des communes où il en .sera établi.
Toute comptabilité doit être établie d’une manière assez nette pour ne prêter à aucune critique fondée, et cela dans l’intérêt du comptable autant que dans l’intérêt ' du contribuable. La prestation en nature , contribution d’une nature toute spéciale et qui pourrait plus que toute autre donner lieu à des reproches de faveur ou d’arbitraire, cette contribution, dis-j^,a besoin d’être réglée, dans tous ses détails , par des dispositions précises dont messieurs les maires apprécieront bien la nécessité, dansl’intérêt de leur responsabilité. Ils comprendront que lorsqu’ils sont appelé.s à répartir sur leurs administrés une portion des charges publiques, leur action doit toujours être appuyée sur des bases dont tous puissent ap-. précier la régularité, et que lorsqu’ils ont à rendre compte de l’emploi des moyens mis â leur disposition, ils doivent emtourer ce compte de t'utes les garanties, de toutes les formes propres à faire passer dans l’esprit des administrés la conviction de son exactitude.
Il doit être établi dans chaque commune un état-matrice des contribuables qui doivent être imposés à la prestation en nature.
La première chose à faire pour parvenir à une exacte répartition des prestations en nature , c’est de rechercher
quelles sont les personnes qui doivent, y être soumises. Il est donc indispensable que dans chaque commune où la prestation devra être volée,, il soit rédigé un étatmatrice de tous les contribuables qui peuvent être tenus à ces prestatiuns, en vertu de l’article 3 de la loi du 21 mai 183G. Cet étaî- matrice, dont le modèle est ciannexé (coté B), et que vous ferez imprimer en nombre suffisant, devra présenter dans chaque article : 1° le nom cle l’individu sur lequel la cote est assise, ainsi que je vous l’ai expliqué plus haut, page 30; 2“ le nom des membres de la famille cl des serviteurs qui doivent également donner lieu à imposition ; 3" le nombre des charrettes ou voitures attelées , et des bêtes de somme , de trait et de selle, qui sont au service de la famille ou de rétablissement dans la commune. Cet étal-matrice devra être rédigé par une commission composée du maire et des répartiteurs, assistés du percepteur-receveur municipal ; ce comptable pourra, en raison de son habitude de travaux analogues, être fort utile pour celui dont il s’agit. Si les répartiteurs désiraient être dispensés d’y concourir, ils pourraient être suppléés par des commissaires ad hoc, que le sous-préfet nommerait sur l’indication du maire. Comme la formation de l’éiat-matricc est un travail assez considérable, il importe de ne pas être obligé de le recommencer tous les ans. Vous disposerez donc volro cadre de manière à ce qu’il puisse servir pour trois années.
L’élal-matrice doit être déposé pendant un mois â la maison coininime.
Lorsque l’état-matrice sera rédigé , il devra être déposé à la mairie, et le maire fera prévenir ses administrés, par un avis publié eu la forme accoutumée, qu’ils peuvent, pendant un mois, venir en prendre connaissance , afin de présenter, s’il y a lieu , leurs réclamations contre le travail. Ces réclamations ne sont pas encore des demandes en dégrèvement, puisqu’il ne s’agit que des bases de l’imposition; elles ne doivent donc pas être jidressées au conseil de préfecture. Elles seront, à l’expiratioa du mois , soumises à Texamen du conseil muni-
cipal qui les appréciera et rectifiera l’état-matrice, s’il y a lieu. Après cette formalité, l’état-matrice vous sera ‘ transmis pour être revêtu de votre approbation ; il devra être révisé tous les ans dans le mois d’aoiU, mais il ne ' me parait pas nécc.ssaire que ces révisions périodique» soient soumises à votre visa approbatif, attendu qu’eltes ne sont que partielles. Vous vous bornerez donc à faire soumettre les états-matrices à votre approbation, chaque fois qu’ils-seront entièrement refondus.
1 L’état-matrice ainsi établi sera la base légale du rôle de prestation en nature qui devra être rédigé en vertu de là délibération du conseil municipal qui abra voté l’emploi de cette ressource. Vous trouvercz-ci annexé le modèle de ce rôle (coté C) ; je me suis tenu pour le tracer aussi près que possible de la forme adoptée pour les rôles des contributions directes. 11 devra présenter, pour chaque article, 1" le nombre de journées d’hommes dues pour la personne du chef de la famille ou de l’établissement,
■ s’il y a lieu ; 2" le nombre de journées d’hommes dues pour chacun des membres de sa famille et de ses serviteurs ; 3“ le nombre de journées dues pour les charrettes et voitures ; 4" le nombre de journées dues pour les bêtes, de somme, de trait et de selle. L’article de rôle devra également présenter, pour chaque espèce de journée ",^la valeur en argent d’après le taux de conversion précédemment arrêté par le conseil grnéral; enfin, il sêra ménagé une colonne pour inscrire les déclarations d’opfion.On devra égalernent indiquer en tête du rôle la date de la délibération du conseil municipal en vertu de laquelle il est établi.
Les percepteurs-receveurs municipaux doivent être chargés de la confection des rôles.
Quoique la fourniture des rôles imprimés doive en rendre l’établissement plus facile, il ne faut pas se dissimuler que rarement messieurs les maires ou leurs secrétaires 'auront assez de temps et assez d’habitude de ce genre de travail pour pouvoir le faire avec toute la régularité nécessaire. Vous devez donc , monsieur le préfet, en charger les percepteurs- receveurs municipaux. Ces comptables ,
habitués au calcul et à des travaux analogues , seront tous en état de rédiger des rôles sur l’exactitude desquels vous pourrez compter, et vous ne risquerez pas d’étre obligé d’en renvoyer un grand nombre lorsqu’ils vous seront adressés pour être rendus exécutoire». Il y aura d’ailleurs un autre avantage ô suivre cette marche, celui de l’économie pour les communes. La rédaction du rôle de prestation est un travail trop considérable pour qu’on pût astreindre le secrétaire de la mairie ou tout autre individu à le faire gratuitement ; d’un autre côté, le percepteur-receveur municipal , qui sera dans tous les cas chargé des recouvrements du rôle, aurait droit à une remise pour ce recouvrement. En chargeant ce comptable de la rédaction comme du recouvrement, il lui sera alloué une remise unique, qui pourra être moins élevée que celles qu’on diviserait entre le rédacteur du rôle et le comptable.
Jl doit être alloué aux percepteurs-receveurs municipaux une remise calculée sur le montant total des râles.
Je vous invite donc, monsieur le préfet, ô adopter cette marche pour votre département, si déjà ce n’était pas celle suivie.En 6xant la remise des percepteurs-receveurs municipaux à cinq centimes par franc du montant des rôles évalués en argent, ces comptables me paraissent devoir être suffisamment indemnisés de leur travail , et les communes ne sauraient trouver ce taux trop élevé. La remise accordée aux percepteurs pour le recouvrement des contributions directes est assez généralement fixée à trois centimes , et outre que ce recouvrement est moins difficile que celui des rôles de prestation, ils n’ont pas à rédiger les rôles des contributions directes. Le taux de cinq centimes me parait donc équitablement réglé. Je dois seulement vous répéter que c’est sur le montant total du rôle que devra être calculée cette remise. Il est quelques localités où l’on a prétendu ne la laisser prélever que sur le montant des cotes recouvrées en argent ; c’est une erreur évidemment, car le comptable a autant de travail pour la rédaction et le recouvrement, que les cotes soient acquittées en nature ou en argent j il est
donc juste que sa rétribution soit la mêmç. Je m’occupe,
‘ au surplus, d’arrêter de nouvelles bases pour le traitement des receveurs municipaux , et ces dispositions lèveront toute difficulté sur ce point.
Les rôles doivent, être certifiés par les maires et rendus ^ exécutoires par les préfets.
Lorsque 1rs percepteurs-receveurs municipaux auront rédigé les rôles de prestations en nature, ils les remettront aux maires qui les visrcont et en certifieront l’exactitude. Ces rôles vous seront aussitôt adressées, par l’intermédiaire de messieurs les sous-préfets, pour être revêtus de votre exécutoire. \ous prendrez les mesures nécessaires pour que tous les rôles vous soient soumis dans le courant d’octobre au plus tard , afin qu’ils puissent toujours être renvoyés par vous dans les communes avant le 1®'' janvier.
Les rôles doivent être publié-f comme et en même temps que ceux des contributions directes, et un ùvertissement doit être mis à chaque contribuable. — Le délai d'option doit cire fixé à un mois. , •<
Les rôles de prestations en rature parvenus dans les communes, la publication devra en être faite en même temps et dans la même forme que pour le rôle des contributions directes , et la remise en sera faite au percepteur-receveur municipal. Ce comptable rédigera aussitôt, pour chaque contribuable, un avertissement dont vous , trouverez le modèle ci-annexé ( coté D ) et que vous ferez imprimer en nombre suffisant. Cet avertissement devra indiquer , comme le rôle, la date de la délibération, contenir les détails portés à l’article du rôle, et se terminer par l’invitation au contribuable de déclarer, dans le mois de la publication du rôle, s’il entend se libérer en argent ou en nature. Mention y sera aussi faite qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836, la cote serait de droit exigible en argent , si le contribuable n’avait pas déclaré devant le maire son option , dans le délai d’un mois précédemment fixé. Ces avertissements seront remis par les percepteurs-receveurs municipaux
aux maires, qui les feront remettre aux contribuables sans frais, par l’entremise des gardes champélres. * Le maire , ou son adjoint, s’il l’a deit'gué pour recevoir les déclarations d’option , tiendra une note exacte de ces déclarations; ilia clôturera à l’expiration du mois, et la transmettra immédiatement au percepteur-receveur municipal, qui en fera mention sur le rôle, en regard du nom de contribuable , dans la colonne à ce destinée.
Le percepteur-receveur municipal doit fournir au maire le bordereau des cotes à recouvrer en argent, et un état détaillé des cotes acquittables en travaux.
Comme il importe que le maire connaisse prompte— mentet d’une manière précise le montant des ressources dont il aura à disposer, tant en Journées de prestation en nature qu’en argent, le percepteur-receveur municipal devra former un relevé de son rôle en deux parties ; le modèle en est ci-annexé (coté E). La première partie comprendra, pourchaque contribuable nominativement les journées de prestation d’hommes, de charrois et d’animaux que ce contribuable aura déclaré vouloir acquitter en nature; la seconde sera seulement le total des cotes qui seront exigibles en argent , soit que le contribuableait préféré ce mode de libération,soit qu’à défaut de déclaration d’option dans le délai voulu , la cote soit devenue exigible en argent. Cet état sera adressé au maire dans la quinzaine qui suivra le délai d’option.
Vous voyez que par la marche que je viens de vous tracer, monsieur le préfet, presque toutes les écritures seront faites par les percepteurs- receveurs municipaux et les maires des communes rurales apprécieront cet avantage. D’un autre côté, les maires connaîtront les ressources dont ils peuvent disposer longtemps avant l’ouverture des travaux , puisque les relevés que leur fourniront les comptables devront être entre leurs mains avant la fin de févuer de chaque année.
Les demandes en dégrèvement sont jugées comme en matière de contributions directes.
Le rôle , quelque exact qu il soit , peut , pour diverses causes, donner lieu à des demandes en dégrèvement.
Ces demandes doivent être présentées, instraites et jugées comme celles relatives au4 contributions directes, c’est-à-dire qu’elles doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles , et soumises au conseil de préfecture. Elles pourront être formées sur papier libre, ainsi que l’indiquent les mots sans frais.
Occupons-nous maintenant , monsieur le préfet, du recouvrement des rôles, c’est-à-dire de la perception d« cotes acquittables en argent, et de l’emploi en travaux des cotes exigibles en nature.
Les cotes exigibles en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Pour les cotes exigibles en argent , je n’ai que bien peu de mots à vous dire, puisque le recouvrement doit s’en faire comme pour les contributions directes * et que les percepteurs savent tout ce qu’ils ont à faire à cet égard. Ce sera donc par douzième que se fera le recouvrement; les poursuites seront les mêmes qu’eu matière de contributions directes, et s’il y avait lieu, ce qui n’arrivera jamais, j’espère, d’arriver jusqu’à la contrainte , ce serait le receveur des finances qui devrait en autoriser l’emploi ; bien qu’il s’agisse ici d’une contribution rangée en quelque sorte parmi les revenus municipaux , la loi veut que tous les degrés de poursuite aient lieu comme pour les contributions directes. Le percepteur ne devra jamais pousser les poursuites jusqu’à la contrainte, sans qu’il vous en soit préalablement référé: il vaudrait mieux , en effet , laisser tomber une cote en non-valeur , si elle devait atteindre un contribuable malaisé , que de faire des frais en pure perte. Il n’y aurait lieu de conduire les poursuites jusqu’à leur dernier degré que si elles devaient être dirigées contre un contribuable aisé, mais d’une évidente mauvaise volonté.
Quant aux cotes que les contribuables auront déclaré vouloir acquitter en nature, leur recouvrement, ou, pour parler plus exactement, leur emploi n’est plus dans les attributions du percepteur-receveur municipal ; il rentre dans les attributions de l’autorité municipale, puisqu'il s’agit de faire effectuer des travaux.
Aiaiü l’ouverture de.t travaux, le maire doit visiter les chemins, afin d’apprécier les travaux à faire.
Dans ie règlement général que vous aurez fait en exécution de l’article 21 de la loi, vous aurez, monsieur le préfet, déterminé les époques auxquelles doivent se faire les travaux de prestation eu nature. Quelque temps avant cette époque, les maires devront visiter ou faire visiter, les chemins vicinaux de lcur.commune« afin de reconnaître ceux qui ont le plus besoin de réparation ; ils en dresseront un devis sommaire qui leur permettra de reconnaître le nombre de journées qu’ils devront faire faire sur chaque chemin , en se basant sur les besoins de ces chemins, et sur le nombre total de journées qu'ils ont à employer , d’après le relevé que leur auront fourni les percepteurs-receveurs municipaux.
Le maire doit faire publier la prochaine ouverture des travaux, et adresser une réquisition à chaque contribuable.
Quinze jours avant l’époque fixée pour l’ouverture des travaux, le maire devra faire publier, le dimanche, à l’issue de la messe paroissiable, et afficher à la porte de la maison commune, l’avis que les travaux de prestation en nature vont , commencer dans la commune. La publication sera répétée un second dimanche, et en même temps le maire fera remettre à chaque contribuable tenu à la prestation un avis signé portant réquisition de se trouver tel jour , à telle heure , sur tel chemin, pour y faire les travaux qui lui seront indiqués, en acquittement de sa cote; si la conversion des journées en tiiehes devait avoir lieu dans la commune , l’avis devrait en faire mention, et indiquer la nature des tâches que le contribuable est requis d’effectuer. Ces avis , dont vous trouverez les modèles ci-annexés (cotés F et F bis) et que vous ferez imprimer en nombre suffisant , porteront aussi la mention que si le contribuable négligeait d’obéir à la réquisition qui lui est faite , sa cote deviendrait de droit exigible en argent. Les avis devront être remis sans frais par l’entremise du garde champêtre .
Dans les communes fort étendues les maires devront avoir raltenlion de faire travailler leurs administrés le moins loin possible de leur domicile.
Les travaux doivent être surveillés par le maire ou son , délégué.
L’exécution des travaux de prestation devra avoir lieir sous la surveillance du maire, de son adjoint ou d’un membre du conseil municipal que le maire aurait spé« cialement délégué à cet effet. Le fonctionnaire chargé de surveiller les travaux veillera à ce que les heures qui doivent être employéesau travail le soient effectivement, et de la manière la plus utile à la réparation des chemins. Le garde champêtre devra être présent sur les travaux pour exécuter les ordres qu’il recevra du fonctionnaire chargé de la surveillance. Dans les communes où la chose sera possible, le maire fera bien, sur l’avis du conseil municipal , de choisir un piqueur qui sera chargé de la direction matérielle des travaux ; le salaire de cet agent ferait partie des dépenses des chemins vicinaux.
Quittances à donner aux prestataires, pour constater teur libération.
Pour que la décharge des prestataires puisse être régulièrement opérée , le fonctionnaire chargé de la surveillance des travaux devra être muni du relevé du rôle dont il a été parlé plus haut. A la fin de chaque journée, il émargera sur ce relevé, en regard du nom de chaque prestataire, le nombre de journées que ce prestataire aura acquittées ou fait acquitter pour son compte. Il déchargera en même temps l’avis ou la réquisition qui avait été envoyée au contribuable. Enfin, lorsque les travaux .seront achevés, le relevé du rôle devra être remis au percepteur-receveur municipal , afin que ce comptable puisse émarger sur le rôle les cotes acquittées ennature; il totalisera ces cotes , et en inscrira le montant en un seul article sur son journal ô souche; il ne détachera pas le bulletin , attendu qu'il n'y a lieu de le remettre aucune partie versante, mais il aura soin de le biffer en le laisssmi tenir à la souche. Au moyen de ces-
différentes Formalités, la libération des prestataires se trouvera dûment constatée, et le compte pourra être régulièrement rendu.
Je n’ai pas besoin de vous dire que les frais d’impression des rôles et de toutes les autres pièces qui se ratta- -cbent'att service des chemins vicinaux doivent être payés, soit sur les fonds affectés dans chaque commune â ce service, soit sur les fonds des cotisations municipales . • '
l£S cotes que les prestataires ne seraient pas venus acquitter en nature le jour où ils en sont requis , sont de droit exigibles en argent. — Des ajournements peuvent être accordés en cas d'empêchement légitime.
Toutes les fois qu’un contribuable ne se rendra pas au jour fixé sur l'atelier qui lui aura été assigné, pour y acquitter scs prestations, ou qu’il n’aura fourni qu’une partie des journées par lui dues , soit en manquant aux heures ou autrement, sa cote ou le restant de sa cote 'deviendra , ainsi qu’il en a été prévenu , exigible en argent. Dans ce cas, le maire adressera au percepteur-receveur municipal le nom du prestataire récalcitrant ou retardataire, et invitera ce comptable à recouvrer la cote en argent. En cas de maladie ou d’autre empêchement légitime et grave, le maire pourra sans doute accorder au prestataire un ajournement pour l’acquittement de sa cote en nature , mais ces ajournements ne devront pas être très prolongés , afin de ne pas nuire aux travaux; ils ne devront, dans aucun cas, sc prolonger au delà des limites fixées par l’ordonnance royale du l" mars 1835, pour la clôture de l’exercice. Toute coté .qui n’aurait pas été acquittée en nature dans ces limites serait définitivement exigible en argent, et le percepteur-receveur municipal serait tenu d’en effectuer le recouvrement par toutes les voies de droit.
Les’ prestations en nature ne doivent pas être mises en réserve d’une année sur l'autre.
Je dois ici, monsieur le préfet , appeler votre attention «ar un usage qui s’est introduit dans quelques localités,
et qui constitue un véritable abus; aussi n’ai-je |^s manqué de le réprimer toutes les fois qu’il est parvenu à ma connaissance.
Quelquefois les maires, au lieu de faire effectuer le» travaux de prestation aux époques prescrites et dans l’année pour laquelle ils ont été votés , les laissent arriérer, et ensuite, au bout de deux on trois années, ils requièrent les contribuables d’effectuer des journées qu'ils avaient cru pouvoir laisser en réserve. Il y a ici viols'tion évidente de la lettre comme de l’esprit de la loi.
Les prestafions en nature doivent être consommées dans la durée de l’exercice auquel elles s’appliquent.
En effet, la loi permet de demander à chaque contribuable Jusqu’à trois journées de son temps , pendant le cours de l’année , pour travailler à la réparation des chemins vicinaux. En fixant ce maximum, la loi a eu pour intention évidente qu’il ne pût être exigé du edbtribuable de faire, dans une année, le sacrifice de pins de trois Journées de son temps. Comment, sous le prétexte d’arrérages que le maire aurait irrégulièrement laissé accumuler, pourrait-il être permis de demander ensuite à ce contribuable de venir employer dans la même année six ou neuf journées, tant pour l’arriéré que pour le courant? En matière de contributions directes, le recouvrement par douzième est prescrit plus encore dans i’intérèt du contribuable que dans celui du trésor, et un percepteur serait hautement répréhensible s’il laissait volontairement arriérer son recouvrement , et qu’il prétendit le faire ensuite tout d’un coup. En matière de prestations en nature, il doit être procédé d’après les mêmes principes. Les cotes exigibles en argmt doivent être recouvrées dans les mêmes délais que les contributions directes ; les cotes acquittables en nature doivent être consommées, sinon dans l’année même pour laquelle elles ont été votées, au moins dans les délais fixés pour la clôture de l’exercice auquel ces prestations se rattachent.
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Vemploi des cotes recouvrées en argent rentre dans la catégorie des dépenses communales.
Je ne vous ai rien dil jusqu’à présent, monsieur le préfet, des travaux qui pourront se faire à prix d’argent, sur le montant des cotes qui seront exigibles en argent. Ce sont alors des travaux communaux de la même nature que ceux que les communes ont à faire exécuter ; ils doivent, selon les cas et selon leur importance, être précédés de devis, d’adjudications, de toutes les formes enfin applicables aux travaux communaux, et dont les règles vous sont trop familières pour que je doive entrer dans aucun détail à cet égard.
L'emploi des ressources communales ne peut, sous peine
de responsabilité, avoir lieu que sur les chemins légalement reconnus.
Je né terminerai cependant pas ce qui a rapport aux travaux, sans vous rappeler encore, et sans vous, inviter à bien faire connaître aux maires, qu’aucune partie des fonds communaux ou des prestations en nature ne doit être employée sur des cliemins qui n’auraient pas le caractère voulu par l’article l®” delà loi du mai 1836, c’est-à-dire qui n’auraient pas été légalement reconnus par un arrêté du préfet. Tout emploi, soit de fonds, soit de prestations , sur un ciiemin non légalement reconnu, pourrait donner lieu, contre le fonctionnaire qui l’aurait ordonné, à une accusation en détournement des fonds communaux, ou au moins à une action en réintégration des fonds illégalement employés. Il en serait de même de l’emploi à d’autres travaux des fonds destinés à la réparation des chemins vicinaux.
Comptes à rendre du produit desrôles de prestation.
Il ne me reste plus, pour terminer cet article, que quelques mots à vous dire sur les comptes à rendre de l’emploi du produit des rôles de prestation.
Ces rôles, ainsi que cela a été dit plus haut, doivent figurer en recette et en dépense au budget des communes; le compte ,4’émploi doit donc en être rendu comme pour
les autres recettes communales. Le percepteur-receveur municipal devra établir d’une manière précise le montant des recouvrements qu’il a dù faire en argent et le montant de ce qui a dù être exécuté en travaux ; cette justi beat ion se fera par la représentation du relevé même de son rôle émargé. dépenses faites sur le produit des cotes recouvrées en argent seront justifiées par pièces comptables, comme pour les autres travaux communaux. Quant aux cotes qui ont dù être acquittées en nature, le comptable en sera libéré par la représentation du relevé qu’aura émargé le fouctionnaire chargé de la surveillance des travaux , relevé dont nous avons parié plus haut. . . '
Tous les défaits d’exécution qui précèdent sont d’une application générale pour tous les déparlements.
Je suis entré dans d’assez longs détails sur tout ce qui se rattache à la comptabilité des prestations, parce qu’elle est d’une nature toute spéciale et qu’elle a besoin d’ètrc régie par des règles spéciales aussi. Je terminerai en vous faisant remarquer que rien de ce qui a rapport à cette comptabilité n’est de nature à exiger que les formes en soient modifiées. Les époques des travaux et leur mode d’exécution peuvent sans doute varier dans les diverses régions du royaume, et c’est pour cela que la loi charge chaque préfet de faire un règlement spécial pour son département; mais la rédaction des étals-matrices, la confection des rôles, les formes de la délibération des contribuables, enfin la reddition des comptes, ce sont la des détails qui peuvent et doivent être réglés uniformément; vous voudrez donc bien, monsieur le préfet, prendre pour base des arrêtés et règlements que vous aurez ù faire les règles que je viens de vous tracer sur ces divers points.
«Si le conseil municipal , mis en demeure, n’a pas voté «dans la session désignée à cet effet les prestations et ffcentimes nécessaires, ou si la commune n’en a pas fait «emploi dans les délais prescrits , le préfet pourra, d’of-
«fice, soit imposer la commune dans les limites du «maximum, soit faire exécuter les travaux.
«Chaque année, le préfet communiquera au conseil «général l’état des impositions établies d’ofGce en vertu «du présent article.»
Moyens à employer lorsqu’une commune néglige ou refuse de réparer un chemin.
L’une des principales causes du peu d’efGcacité de la loi du 28 juillet 1824 était, sans contredit, l’absence de toute sanction au principe qui met la réparation des chemins à la charge des communes. Trop souvent une inexplicable incurie et l'entier oubli des véritables intérêts de la commune, quelquefois aussi de ces rivalités dont on connaît la persistance , portaient un conseil municipal à négliger entièrement la réparation des communications les plus utiles, et l’administration supérieure ne pouvait qu’exhorter, sans que la loi lui donnât le pouvoir de vaincre une force d’inertie qui produisait do si déplorables résultats. ^
Trop de plaintes s’élevaient contre cet état de choses; trop de voix demandaient que radministration supérieure fût enfin armée du droit de donner force et action au principe de la loi ; la législature a compris le vœu du pays et désormais vous pourrez, monsieur le préfet , suppléer, s’il en est encore besoin , à ce que l’administration locale devrait faire. Le pouvoir nouveau que vous confie l’article 5 de la loi du 21 mai 18.36 vous est donné dans l’intérêt du pays; vous n’en ferez usage qu’avec sagesse , vous ne l’emploierez que dans le cas où la nécessité est évidente pour tous, et vous serez ainsi toujours préparé à présenter cette partie de vos actes au contrôle auquel la loi les soumet.
Jl n’y a lieu à l’application de ces moyens que lorsque Vétal des chemins soulève des plaintes fondées et que la commune n’a pas déjà fait emploi de ses ressources.
La base de toute application de la disposition nouvelle est d’abord le mauvais état des chemins ou d’un chemin, et ensuite cette circonstance que la commune n’aurait
pas fait usage déjà des moyens que la loi met à sa disposition. En effet, si vous ne receviez de plaintes sur l’état des chemins ni des habitants de la commune, ni d’aucune des communes voisines, il serait bien à présumer que l’état de ces communications ne serait pas tel qu’il dût justifier l’intervention de l’administration supérieure. Si, d’un autre côté, et quel que fût l’état des chemins, la commune avait déjà fait emploi , dans l’année, de la totalité des ressources dont elle peut disposer en prestations et centimes, vous ne pourriez exiger d'elle de plus grands sacrifices, et votre mission se bornerait alors à inviter le conseil municipal à examiner s’il n’y aurait pas lieu de faire usage du moyen autorisé par l’article 6 de la loi du 28 Juillet 1824.
Mais si des plaintes vous arrivent et que vous reconnaissiez que la commune n’a pas fait usage des ressources dont elle peut disposer, ce sera le cas d’examiner s’il y a lieu d’user du pouvoir que la loi vous confère.
Le mauvais état des chemins doit d'abord être reconnu et constaté.
A cet effet , vous devriez d’abord faire constater l’éut de dégradation des chemins ou du chemin dont il s’agit* car il faut que vous puissiez Justifier que vous n’avez agi que dans le cas où votre intervention aura été commaor dée par la nécessité. Cette visite des lieux devra être faite par un comm issaire que vous désignerez, et sa ns doute voii^ trouverez messieurs les membres du conseil général ou des conseils d’arrondi.sscment disposés à .se charger d’une mission qui aura pour objet l’intérêt de la localité.; an besoin, vous en chargeriez un agent-voyer dont le rapport aura un caractère d’authenticité inattaquable.
La commune doit être mise en demeure par un arrêté spécial.
- Lorsque le procès-verbal de visite des chemins vous aura fait reconnaître l’exactitude des plaintes que vous aurez reçues, vous devrez, aux ternaes «de la loi, mettre le conseil municipal en demeiuie de pourvoir aux réparations qu’ils exigent. Vous concevez, monsieur le pré«
fèt, que cette mise en demeure ne peut pas résulter de l’invilation g(*nérale que vous adresserez chaque année aux conseils municipaux de s’occuper, dans leur session de mai , des mesures à prendre pour l’entretien des chemins vicinaux. Une mise en demeure, acte grave, puisqu’il peut être suivi, de contrainte, ne peut avoir lieu que par une invitation directe et spéciale. Vous devrez donc, par un arrêté motivé, inviter le maire à convoquer son conseil municipal dans un délai que vous 6xerez,à l’effet de délibérer sur la réparation des chemins dont le mauvais état a été constaté par vos ordres. Le droit de hxcr le délai pour la réunion du conseil municipal vous appartient, non-seulement en vertu des lots générales, mais encore en vertu de l’article ô de la loi du 21 mai 1836; car le mot de session dont se sert cet article s’entend aussi bien des réunions extraordinaires que des réunions ordinaires.
Si rUivilalion n’est pas suivie d’effet, U y a lieu d’imposer
d’office.
Si le conseil municipal refusait de voter les prestations et centimes , s’il ne les votait pas en quotité nécessaire, comme le porte l’article dont nous nous occupons, ou si enfin il laissait expirer le délai que vous auriez fixé sans avoir répondu à l’injonction portée dans votre arrêté, vous seriez alors investi du droit d’imposer’ la commune d’office jusqu'à la quotité nécessaire pour<effectuer la réparation des chemins.
L’imposition d’office peut porter sur la totalité des ressources indiquées par la loi.
La reconnaissance de l’état de ces chemins vous awa mis en état d’apprécier, aussi approximativement que possible, la dépense à faire pour les réparer, et vous connaîtrez, d’un autre côté, le produit des trois journées de prestation évaluées en argent, et des cinq centimes , maximum fixé par la loi. Vous pourrez donc reconnaître aussitôt s’il est nécessaire d’imposer la totalité <des trois journées et des cinq centimes, ou s’il, suffit d’irap^ jer une portion de chacune de oes ressources. i
Il convient que l’imposition d’office ne porte pas seulement sur tes centimes.
Je dis ici , monsieur le préfet, une portion de chacune de ces deux ressources , et ce n’est pas sans une intention que vous allez apprécier, il serait plus facile de n’imposer que des centimes , dans le cas où leur produit sufârait aux travaux h faire ; un arrêté que vous adresseriez au directeur des contributions terminerait cette affaire. Mais si vous n’imposiez que des centimes, il se pourrait que, parla disposition des propriétés dans la commune, ses habitants fussent presque entièrement exonérés de la charge que la loi veut faire peser en partie sur eux , sous forme de prestation en nature. En définitive donc , la résistance qu’aurait apportée le conseil municipal ù l’accomplissement d’une obligation l^ale triompherait dans cette hypothèse, en ce sens que les membres du conseil, comme les autres habitants, auraient évité la charge résultant des prestations en nature, et que la charge résultant des centimes pourrait se trouver peser sur d’autres que les habitants de la commune. L'article 5 de la loi du 21 mai 18% se trouverait donc éludé dans son texte et encore plus dans son esprit. Au contraire, en imposant la commune en prestations et en centimes jusqu’à due concurrence, les charges se trouveront équitablement réparties entre l’habitant et la pro* priété, comme le veut la loi, et le refus du conseil municipal n’aura pas eu l’effet qu’il en alicndait.
Pour imposer des centimes, il suffira , comme je vous l’ai dit plus haut, d’un arrêté qui chargera le directeur des contributions directes d’établir sur la commune un Tôle de tant de centimes par franc. Ce rôle sera rendu exécutoire par vous, et perçu dans la forme accoutumée.
Formes à suivre pour faire rédiger d’office le rôle des prestations, et en assurer le recouvrement.
• D’autres formes devront être employées pour faire établir un rôle de prestations en nature et lui donmr exécution ; mais les obstacles que vous y rencontreriec
ne sont pas insurmontables, et vous apprécierez trop bien la nécessité de les vaincre pour ne pas vous en occuper avec suite et fermeté. Voici la marche qui me paraîtrait de voir être suivie.
Après avoir pris l’arrêté qui frapperait la commune d’une imposition d’office de tant de journées de prestations en nature , et avoir notifié cet arrêté au maire, vous chargeriez le percepteur- receveur municipal de rédiger le rôle , comme s’il s’agissait de prestations votées ; ' il y aurait seulement quelques légers changements à faire, soit dans l’intitulé du rôle, soit dans les formules qui le terminent. Vous rendriez aussitôt ce rôle exécutoire; et, par un second arrêté que vous feriez publier dans la commune, vous préviendriez les habitants qu’il leur est accordé un délai de tant de jours pour déclarer au receveur municipal leur option de s’acquitter en nature ou en argent. Ce délai expiré, toutes les cotes pour lesquelles il n'aurait pas été fait d’option seraient, de droit , exigibles en argent. Vous fixeriez en même temps les époques auxquelles devront être employées les cotes que les contribuables auraient déclaré vouloir acquitter en nature, et si ce délai était encore dépassé, les côtes seraient également exigibles en argent, et le recouvrement en serait poursuivi par les voies de droit. De cette manière, la résistance la plus opiniôtre, qu’il faut prévoir, mais qui n’aura jamais lieu , je l’cspère, celte résistance , dis-je , sera sans effet contre l’application de la loi, puisqu’on définitive les prestations se convertiraient en un recouvrement en argent, comme pour les centimes. Vous en appliqueriez alors le produit à solder le prix des travaux que vous feriez faire d’office.
Cas oti le conseil municipal aurait voté des prestations et des centimes et où, il n'en serait pas fait emploi.
L’article dont nous nous occupons, monsieur le préfet, prévoit encore le cas où le conseil municipal aurait votéles prestations et centimes nécessaires, mais où il n’en aurait pas été fait emploi dans les délais prescrits par le règlement que vous aurez A faire.
Dans ce cas vous agiriez d’une manière analogue à ce
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qm TOUS a été dit plus haut. Vous mettriez, par un arrêté, la commune en demeure de faire faire, dans un osrlain délai , les travaux pour lesquels il a été voté soit des centimes , soit des prestations. Le délai par vous fixé, étant expiré, vous déclareriez les prestations exigibles en argent; vous feriez faire les travaux à prix d’argent, et vous le solderiez avec le. montant soit des centimes votés, soit des prestations recouvrées en argent.
Je pense , monsieur le préfet, que les détails dans lesquels Je viens d’entrer surâront , .sinon pour lever toutes les difficultés que présente l’article 5 de la loi , au moins pour rendre cette exécution possible; mais, je ne saurais trop vous le répéter, ne recourez à l’application du pou» ' voir nouveau qui vous est confié que lorsque vous vous serez convaincu que son application est indispensable ; rappelez-vous qu'il ne vous est donné que pour vaincre de. blâmables résistances, et non pour contraindre des communes que leur position mettrait hors d’état de supporter les sacrifices qui leur sont demandés. Entourez surtout vos actes des formes légales qui peuvent seules les rendre inattaquables, et Je ne doute pas qu’alors tout ce que vous,ferez en vertu de cet article de la loi n’ait l’approbation du conseil général qui aura à en prendre connaissance , et du- pays, qui verra toujours avec plaisir force rester â une loi dont l’importance est si bien comprise. , . ,