‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 100 sur 394 · Ne tient pas d'étude ou bureau régu · texte numérisé non relu

Ne tient pas d'étude ou bureau régu

pur la chambre, le plaignant est admis à prouver qu'au moment où il a porté su plainte, elle était fondée, 46 V.,c. 32, 8. 247,

SN, Ce rapport est fait à la chambre, sous le serment d’oflice professionnel des notaires inspecteurs. 46 V., ce. 32 s. 248,

5552. Sur ce rapport, la chambre adopte ae procédure que de droit. 46 V., €, 32, . 249,

895%. Le notaire inspecteur d'un gref'e a droit de recouvrer de ln chambre, sur le certificat du secrétaire à qui ila transmis

{son rapport, la même indemnité et les

mêmes frais de voyage que les membres de la chambre. 46 V., ce. 32, 8. 250,

#54. Au jour et à l’heure indiqués

uotaire, chez qui elle doit être faite, est fer.

| mée ou refusée, ou si son étude est séparée

de sou domicile et que l’entrée en soit fermée ou refusée, ou si l'inspection est autre-

| ment refusée en tout ou en partie, les ins-

pecteurs en font immédiatement rapport au

| syndic, 46 V., ce. 32,8. 251.

lier où il garde ses minutes (Cédule N° 18). |

3846. Cette inspection est faite par un ou plusieurs notaires pratiquants, n’excédant pas trois, choisis par la chambre parmi les notaires qui n’en font pas partie. 46 V., c. 32,8. 243.

3847. Les notaires ainsi nommés pour faire l’inspection d’un gieffe ne peuvent être contraints de faire l'inspection de plus d’un greffe pendant un triennat de la chambre. 46 V.,c. 32, 8. 244,

3848. Les inspecteurs, avant de procéder à l’inspection d’un greffe, doivent, par lettre enregistrée mise à la poste au moins trente jours d’avance, donner au notaire, dont le greffe doit être soumis à l'inspection,

#53 Sur ce rapport, le syndic donne immédiatement au notaire, qui a refusé l'inspection, avis par lettre enregistrée, qu'il demandera sa suspension à la prochaine session de la chambre, à moins que, dans l'intervalle, il ne se soumette à cette inspection et n’en paie les frais (Cédule N°21). 46 V.,c. 32,8. 252.

3856. Ces frais comprennent les hono-

| raires du syndic, et l'indemnité et les frais

de voyage pour le second déplacement des inspecteurs. 46 V., ce, 32,8, 253,

##5%57. Les dispositions de l’article 3841 s'appliquent à l’avis exigé par l’article 3855, 46 V., ce. 32, 8. 254,

#55. La chambre, à la session qui suit cet avis, ou à toute session <ubséquente,

peut, par ordonnance, sans autre formalité, suspendre le notaire qui a refusé l’inspec-

pa PARTIE 1,--TITRE H, tion, jusqu'à ce qu’il se soit soumis et en ait payé les frais, tels que définis en l'article 3856, ainsi que tous les frais encourus pour sa suspension et pour l'en relever (Cédule N°22), 46 V., ce. 42, 8, 255,

$ IV Do 1a commission do disciplino

#59. À la session d'octobre, chaque année, la chambre nomme cinq de ses mem:

bres, qui constituent la commission chargée de s'enquérir, entendre et décider, en la forme et la manière ci-après prévues, toute accusation ou plainte contre un notaire pour infraction à ses devoirs professionnels ou pour tous actes dérogatoires à l'honneur de la profession, 46 V., ec. 32, 8. 256,

8860, Cette commission est désignée sous le nom de ‘* Commission de discipline.’?

Son quorum est de trois, et les secrétaires de la chambre, ou les députés, suivant le cas, agissent comme greflier ex-oficio. 46 V., ce. 32,8. 257.

#61. Les pouvoirs de cette commission expirent à l'assemblée annuelle qui suit sa nomination ; les membres qui la composent sont rééligibles, s'ils ont qualité et y consentent,

Néanmoins, la commission, qui a entendu au mérite une aceusution, doit rendre son jugement nonobstant l'expiration de son mandat, 46 V.,c, 32,8, 258.

862. Les causes de récusation des juges, énumérées dans les articles 176 et 177 du jode de procédure civile, s'appliquent aux membres de la commission de discipline ; et si, dans une cause, la récusation est admise pur la commission, elle remplace, pour cette cause, le commissaire récusé, d'après les dispositions de l’article 3867 des présents Statuts refondus. 46 V.,c, 32,8. 259,

8863. Un membre qui s’absente, sans raison valable, des sessions de la chambre des notaires ou des séances de la commission de discipline, est passible des peines disciplinaires. 46 V., ec. 32,8. 260,

%S64 L'absence d’un membre de la

commission de discipline est constatée par |

le procès-verbal des séances de cette commission, dans lequel sont entrés les noms des membres présents à chaque séance, 46 V.,c. 32,5. 261.

886%. L'absence, ainsi constatée, d’un membre de la commission de discipline, est la seule preuve requise pour autoriser la commission à lui imposer les peines disciplinaires, le membre ayant été préalablement entendu ou dûment appelé selon les

règlements que la chambre peut faire, de temps à autre, à cet égard ; sauf appel à la chambre par le commissaire condamné, 46 V.,c. 92, s, 262,

8966, Au cas d'appel par ce dernier, il est procédé sur cet appel tel que réglé ciaprès pour l'appel ordinaire d’un jugement de la commission de discipline, 46 V.,e, 32, 8. 203,

8N67. Si la suspension est prononcée, et que les membres présents forment encore un quorum, elle nomme d’oflice un remplaçant ayant qualité à cet effet pour ne pas retarder l'instruction et la décision d’une cause alors pendante ; si non, il faut attendre que la chambre nomme ce remplaçant de même que dans le cas de vacance ordi:

naire dans la commission. 46 V.,c.32,s. 264.

96%. Les pouvoirs des membres nommés pour remplir des vacances, expirent avec la commission elle-même, 46 V,, v. 32, s, 265,

3969, La commission doit siéger à Québee où à Montréal chaque fois qu’elle en est requise par son président, par deux de ses membres, par le syndic où par l’un des secrétaires de la chambre,

C’est le secrétaire du lieu où doit se réunir la commission, ou son député, qui agit comme greflier ex-oficio de la commission, 46 V.,c. 32, s. 266,

8970. La chambre est autorisée à faire des règlements pour définir les procédés de convocation de la commission, et celle-ci a le pouvoir de faire des règlements pour régulariser ses délibérations et la procédure qui doit être suivie devant elle, 46 V., e.

3871. Outre les actes que la chambre ou la commission de discipline peuvent, le cas échéant, déclarer dérogatoires à l'honneur de la profession, les suivants sont expressément déclarés tels :

1. L'acceptation d'argent ou de tout autre avantage, où la promesse d'argent ou d'avantage quelconque par un membre de la chambre, pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter un procédé ou une décision quelconque par la chambre ;

2, Le pacte et la convention ayant pour objet d'accorder à des tiers des remises sur les honoraires ;

3. L’accusation d’un confrère d’un acte dérogatoire à l’honneur de la profession, déclarée frivole et vexatoire par la commission de discipline ;

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