‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 101 sur 394 · La violation du secret confié d’office par les parties · texte numérisé non relu

La violation du secret confié d’office par les parties

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6, Le détournement ou l'emploi autre que celui indiqué par le déposant, de tous deniers déposés où remis à un notaire dans l'exercice de son ministère ou autrement;

7. L'appropriation, à son profit, de deniers déposés onu remis à un notaire dans l'exercice de son ministère ou autrement ;

8, La commission d'un crime ou d’une félonie légalement prouvée, et suivie de condamnation définitive par les tribunaux compétents. 46 V.,c. 32, 8, 268,

8972. Il est loisible à la commission de discipline de destituer de sa charge de no:

taire ou de suspendre celui qui est légale:

ment convaincu :

1. De cumuler avec sa profession quelqu'une des professions déclarées par l'artiele 3631, incompatibles avec celle de notaire;

2. D'avoir cumulé; avec l'exercice de su profession, celui de toute autre charge publique dont l'exercice est déclaré incompatible par l'article 3632, 46 V., ce. 32,8. 269,

89748. Les peines disciplinaires qui peuvent être imposées selon la gravité de l'infraction à la discipline ou de l’action dérogatoire à l'honneur de la profession, sont :

1. La privation du droit de vote aux élections des membres de la chambre ainsi que dans les assemblées générales des notaires, pendant un certain temps;

2, La privation du droit d'éligibilité à la charge de membre de la chambre;

3. La privation, pour un membre de la chambre, du droit d'assister à une ou plusieurs séances;

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