‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 103 sur 394 · PU RU · texte numérisé non relu

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sujet à quelque peine disciplinaire, dass le cas où l’accusation serait prouvée ; et dans ce cas, elle décrète sa mise en accusation.

3885. À la première ou à toute autre réunion de la commission de discipline pour la réception, ou pour la prise en considération d’une plainte ou accusation contre un notaire, elle doit nommer un de ses membres comme délégué, auquel elle transmet tous ou partie de ses pouvoirs, relativement à la décision et au règlement de tout incident pouvant surgir dans la procédure et à l’enquête, depuis l’instant de sa nomination comme délégué jusqu’à ce que la cause soit mûre pour l’audition finale au mérite. 46 V.,c. 32,8. 282.

3886. Si, par sa nomination, les pouvoirs de ce délégué ne sont pas définis, ils comprennent tous ceux que la commission peut exercer elle-même, depuis la date de sa nomination jusqu’à ce que la cause soit mûre pour l’audition finale au mérite. 46 V.,c. 32, s. 283.

3ss7. La commission nomme aussi un notaire ou une autre personne commissaireenquêteur, dont les pouvoirs sont indiqués et les devoirs sont prescrits par le présent chapitre. 46 V., ce. 32,5. 284.

#8. Si le commissaire, ainsi nommé,

n’est pas un notaire, iln’est pas obligé d’ac- |

cepter la charge. 46 V., e. 32, s. 285.

5889. L’ordonnance qui nomme ce commissaire doit contenir l’indication de l’endroit où l’enquête sera faite, et le délai durant lequel elle devra être terminée.

Ce délai peut être prolongé pour causesuffisante par le délégué de la commission. 46 V., ce. 32, s. 286.

3890. Le délégué a la surveillance de la procédure et de l’enquête, et toute décision rendue par le commissaire-enquêteur sur quelque objeetion faite durant l’enquête, sur quelque point de la procédure, est sujette à la révision du délégué, à la demande de l’une des partis.

Dans ce cas, le jugement du délégué est final, 46 V.,c. 32, s. 287.

3S91. Le commissaire-enquêteur, s’il n’est pas notaire doit, avant d’entrer en fonctions, faire serment devant un juge, un commissaire de la cour supérieure, ou un des secrétaires de la chambre, de remplir fidèlement et impartialement ses devoirs ; et cette prestation de serment doit être par écrit et attachée à son rapport. 46 V.,e.

892. Dans les cas exceptionnels, la chambre peut ordonner au syndic de porter,

| en son nom devant la commission de disci-

pline, toute accusation suftisamment libellée.

Dans ces cas, la chambre est seule juge de la gravité et de la notoriété de l’accusation. ‘46 V., c. 32, s. 289.

83893. Lorsque le syndic procède d’office contre un notaire, sur l’ordre de la chambre, la commission de discipline est dispensée de juger s’il y a matière à investigation et d’ordonner la mise en accusation de ce notaire, 46 V., ce. 32, 8. 290.

3894. Lorsque la commission de discipline a décrété la mise en accusation d’un notaire, ou lorsque la chambre a décrété d'office sa mise en accusation, tel que prévu

| par l’article 3892, le syndic rédige l’acte

d’accusation, qui doit contenir les mêmes particularités que celles exigées pour la plainte par l’article 3881 (Cédules Nos 23 et 24). 46 V., ce. 32,8. 291.

8895. Le syndic transmet, sans délai, l’acte d'accusation au secrétaire du lieu où la commission Goit siéger ; lequel secrétaire fait faire une copie qu’il certifie et fait signifier à l’accusé avec un ordre au nom du président de la chambre, enjoignant à l’aceusé de comparaître en personne ou par procureur devant le greffier de la commission, aux jour et heure fixés dans cet ordre (Cédule N° 25). 46 V., e. 22,8. 292.

3896. Il doit s’écouler au moins dix jours entre la signification de l’ordre et la comparution de l’accusé, sice dernier a son domicile dans un rayon de cinq lieues de l'endroit des séances de la commission ; et si la distance excède cinq lieues, le délai est augmenté d’un jour à raison de chaque cinq lieues additionnelles, 46 V., e. 32, s. 293.

3897. La signification de l’acte d’accusation et de l’ordre de comparution se fait par un huissier de là cour supérieure, en délivrant copies certifiées comme susdit à l’accusé en personne ou à wne personne raisonnable de son domicile. 46 V., e. 32,5.

3sS9s. L’huissier fait, sous son serment d'office, rapport de cette signification sur

| l'original de l’ordre de comparaître, qu’il

transmet avec ses annexes au secrétaire, le ou avant le jour fixé pour la comparution, mais avant l’heure de cette comparution.

sup Après la signification de l’accusation, le domicile du plaignant et celui de l'accusé, pour les procédés de l'accusation, est censé être au bureau du secrétaire de la chambre du lieu où la commission doit siéger, 46 V.,c. 32, s. 296.

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8900. Le plaignant transmet au secré- |

taire, le ou avant le jour du rapport de l’acte d'accusation, les pièces à l’appui de sa plainte, et une liste de ses témoins à l’appui de l’accusation, en indiquant le domicile de ces témoins. 46 V., ec. 32, S. 297.

83901. Le plaignant peut comparaître personnellement ou par procureur, au jour du rapport de l’acte d'accusation, sinon le syndic le représente. 46 V.,ce. 32, s. 298.

3902. La réponse à l'accusation est par écrit et signée par l'accusé ou par procureur; elle peut contenir une dénégation

preuve en la manière ci-après mentionnée, 46 V., e. 32, 8. 303.

8907. Dans les six jours qui suivent la production de la réplique ou de tout autre plaidoyer autorisé par le délégué de la commission, ou après la forclusion de l’accusé, le plaignant ou le syndic, quand il procède d'office, ou à leur défaut, l'accusé peut inscrire la cause pour enquête, et le secrétaire transmet le dossier à la commission pour qu’il soit procédé à la preuve. 46 V., ce. 32,

générale de l'accusation, ou une réponse |

spéciale à tout ou partie d’icelle ; et dans tous les cas, elle est fournie, personnellement ou par procureur, au secrétaire, dans les huit jours qui suivent le rapport de l’acte d'accusation, avec les pièces à son appui, ainsi qu'une liste des témoins de l’accusé, en indiquant leurs domiciles respectifs.

La réplique doit être produite dans les six jours qui suivent la réponse. 46 V., c.

3903. La contestation d’une cause est liée par l’acte d’accusation, la réponse de l'accusé et la réplique du plaignant ou du syndic, quand il proc'de d'office. 46 V., c.

83904. Elle est également censée liée s’il y à forclusion de plaider ou absence de réplique.

Néanmoins, sur requête motivée à cet effet, le délégué de la commission peut accorder la permission de produire des pièces de plaidoirie additionnelles.46 V., e. 32, s. 301.

8905. Dans toute cause portée devant la commission de discipline :

1. Les pièces produites ne peuvent être déplacées à moins du consentement par écrit des deux parties, de la permission également par écrit du délégué de la commission, et d’un récépissé ;

2. Toute pièce produite dans une cause devient commune à toute les parties en l'instance ; elles peuvent s’en faire expédier des copies par le greffier tant qu’il en est ainsi dépositaire ;

3. Tant que le jugement final n’est pas rendu, toute pièce produite fait partie du dossier et, après la cause définitivement terminée, elle ne peut être remise à la partie qui l’a produite que sur permission écrite du délégué, de la commission, ou du président ou vice-président de la chambre, lorsqu'il y a appel. 46 V., ce. 32, s. 302.

8906. Si l'accusé ne répond pas à l’accusation dans le délai fixé, il est forclos de le faire, et le plaignant procède à faire sa

390%. Le commissaire-enquêteur donne aux parties un avis d’au moins huit jours, du temps et du lieu où il commencera l’enquête. 46 V.. 32, s. 305.

3909. Les témoins sont assignés par bref

de subpæn& dans la formule de la cédule No 26 du présent chapitre, au nom du président de la chambre, et signé par le secrétaire ou son député ; leur refus de comparaître devant le commissSaire-enquêteur est un refus de comparaître devant un tribunal

judiciaire et le commissaire a, par le pré-

sent chapitre, les mêmes pouvoirs de contraindre les témoins à comparaître et donner leur témoignage qu'ont les tribunaux.

8910. Ce bref de subpæné, comme toute autre pièce de procédure faite en vertu du présent chapitre, est signifié par un huissier de la cour supérieure, 46 V., €, 32, s. 307.

3911. Le commissaire-enquêteur, durant l'enquête, a le même pouvoir d'imposer des amendes aux témoins pour non-comparution, et d’ordonner l’emprisonnement pour mépris de cour, qu'a tout juge siégeant dans une cour de justice quelconque de la province. 46 V.,c. 32,8. 308.

8912. Le commissaire-enquêteur est autorisé à administrer le serment aux témoins, 46 V., c. 32, 8. 309,

39138. L'enquête devant le commissaireenquêteur doit être écrite au long, de la même manière que l'indique le Code de procédure civile à l'égard de l'enquête devant la cour supérieure, 46 V.,c.31,S. 310.

8914. Les frais des témoins sont taxés par le commissaire-enquêteur, sauf révision par le délégué, s’il yalieu. 46 V., ec. 32, s. 311.

3915. S'il s'écoule cinq jours sans que l’une des parties procède à son enquête, le commissaire-enquêteur peut la déclarer de plein droit close à l’égard de la partie en défaut et en donner acte à l’autre partie, si elle le demande.

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