‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 105 sur 394 · S VI · texte numérisé non relu

S VI

De l'appel à la chambre des notaires, de la procédure etc.

3921. Tout notaire accusé, qui se croit lésé par le jugement au mérite que prononce la commission sur l'accusation portée devant elle, ne peut en appeler autrement qu’à la chambre des notaires, en session ordinaire, en la manière ci-dessous prescrite ; et nul jugement de la commission rendue en vertu du présent chapitre n’est infirmé par une autre voie que par l’appel y mentionné, 46 V., ce. 32, s. 318.

3922. Pour jouir du bénéfice de l’appel, le notaire appelant doit, dans les quinze jours du prononcé du jugement, déposer cinquante piastres entre les mains du tréscrier de la chambre,—laquelle somme lui est remise si le jugement de la commission est infirmé ou modifié, avec dépens, et dans le cas contraire, affectée en déduction des frais d’appel.

I] doit aussi inscrire sa cause sur un rôle d'appel tenu à cet effet par la chambre des notaires, et faire signifier l'inscription à |

l'intimé ou à son procureur. 46 V., c. 32, 8.

3923. La signification de l'inscription et ce dépôt ont l’effet d’obliger lesecrétaire de transmettre à la chambre le dossier sur l'accusation portée contre l'appelant, avec l’inscription et le certificat de dépôt, ainsi que les procédures et copies de tous jugements et ordres dans la cause et de placer la cause sur le rôle d’appel.

Avant ce dépôt et cette signification, le dossier ou la copie des procédés n’est cependant pas transmis et aucune inscription n’est reçue, 46 V., c. 32, ss. 319 et 320.

3924. Dès l'inscription de la cause sur le rôle d'appel, le secrétaire doit déposer au bureau de poste un avis, franc de port, de cet appel, adressé à l’appelant, à l’intimé, au président et aux membres de la chambre.

Cependant, il doit s’écouler au moins trente jours entre la date du jugement de la commission sur le mérite et l’ouverture de la session où l’appel doit être entendu. 46 V.,e. 32,s. 321.

3925. Les membres de la commission ne peuvent siéger dans la chambre siégeant en appel du jugement rendu par la commission dont ils faisaient partie. 46 V., ce. 32, s. 322.

3926. Les causes de récusation des membres de la commission de discipline indiquée à l’article 3862, s'appliquent aux membres de la chambre siégeant en appel. 46 V., c.

3927. Le quorum de la chambre siégeant en appel est de douze membres. 46 V., c. 32, 8, 324.

3928. Lors de l'audition en appel, le plaignant et l’accusé doivent produire un exposé par écrit, ou factum de la cause, au nombre de cinquante copies, qu’ils transmettent au moins deux jours avant l’audition, au secrétaire de la chambre du lieu où elle doit siéger en appel.

Ce secrétaire ou son député agit comme greffier de la chambre siégeant en appel, et distribue ces copies de factum aux membres de la chambre et aux parties intéressées. 46 V., ce. 32,8. 325.

3929. Si cet exposé ou f'actum n’est pas produit dans tel délai par l'appelant, l’appel est censé déserté et le secrétaire doit rayer l'inscription du rôle. 46 V., ec. 32,8,

3930. Si cet exposé ou J'actum n’est pas produit dans tel délai de la part de l'intimé, l’appelant en est informé par le secrétaire et l’appel est entendu ex parte sans l’intervention de l’intimé, 46 V., c. 32, s. 327,

8%81. Le dossier en première instance

devait la commission et le factum des par- | ties sont les seuls documents produits en |

appel, et :

1. Au premier jour de la session où l’au dition doit avoir lieu, si les deux parties ne comparaissent pas devant la chambre, la cause est rayée du rôle, et elle ne peut être ré-inscrite que sur un dépôt supplémentaire, au montant et sous ledélai que fixe la chambre en rayant la cause du rôle, et avis est donné par le secrétaire à l’intimé aussitôt que la ré-inscription a eu lieu.

2. Si l'appelant ne comparaît pas, l’appel, sur demande de l'intimé, est renvoyé avec dépens,

3. Si l'intimé ne comparaît pas, l’appelant, sur sa demande, est entendu ex parte, et jugement est rendu en conséquence. 46 V., ce. 32,8. 328.

59%32. Dans tout appel, il n’est pas entendu plus de deux conseils de la part de chaque partie, et un seul en réplique. 46 V., e. 32, s. 329.

39833. La chambre confirme, infirme ou modifie le jugement rendu en première instance, et adjuge les frais tant en première instance qu’en appel. 46 V.,c. 32,8. 330.

3934. Le jugement doit, sous le plus court délai possible, être rendu publiquement, enregistré dans le registre de la chambre, et transmis, suivant le cas, au protonotaire, le tout tel que ci-après prévu. 46 V., ce. 32,8. 331.

89365. Le jugement de la chambre, siégeant en appel, est en dernier ressort.

Il en est de même pour les jugements qu'elle rend en première instance, pour refus de l’inspection d’un greffe, pour non-

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