‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 106 sur 394 · RE EME ——————————————— ————————…——…—…—…— · texte numérisé non relu

RE EME ——————————————— ————————…——…—…—…—

paiement de la contribution, ou sous l’auto- |

rité de l’article 3767. 46 V., c. 32, S. 332.

8%36. Le jugement de la commission, s’il n’en est pas appelé tel que pourvu dans

l’article précédent, ou si l'appel est déserté | conformément à l’article 3929, est prononcé à la première session de la chambre quisuit |

sa date.

Si l’appel est rayé conformément à l’article 3931, qu'il soit ré-inscrit ou non, le jugement est prononcé à la session de la chambre qui suit celle où cette radiation a eu lieu. 46 V., ce. 32, 8. 333.

3987. S'il s’agit d’un jugement de la chambre, siégeant en appel, il est prononcé à la session même où il est rendu ou à toute session subséquente. 46 V., c. 32, 8. 334.

39838. Le jugement est prononcé à haute voix, par le président de la séance de la chambre, 46 V., ce. 32, 8. 335.

précédents s'appliquent aux jugements de suspension rendus par la chambre pour refus de l’inspection d’un greffe, pour nonpaiement de la contribution, ou sous l’autorité de l’article 3767. 46 V., ec. 32, s. 336.

Page 1