Une copie du jugemant, certifiée
par l’un des secrétaires de la chambre, est signifiée, par un huissier, au protonotaire de la cour supérieure du district où réside le notaire condamné. 46 V., ©. 32, S. 337.
8941. Le protonotaire de la cour supérieure du district, où la partie condamnée réside, est autorisé, et il lui est enjoint, sur la produceion d’une copie certifiée du jugement final de la commission ou de celui de la chambre siégeant en appel, qui fait alors partie des dossiers du tribunal et demeure de record, d’émaner un bref d’exécution pour le recouvrement des frais du jugement ainsi que des frais subséquents, comme pour un jugement de la cour supérieure ; et dans le cas d'opposition, les frais sont comme dans une cause de dernière classe à la cour supérieure. 46 V.,c. 32,5. 338.
8942. Dans tous les cas où un jugement en dernier ressort de la chambre ou de la commission de discipline, prononce la suspension ou l'interdiction d’un notaire, un ordre du syndic est signifié au protonotaire du district où le notaire condamné réside, lui enjoignant au nom de la chambre, de prendre possession du greffe du notaire condamné, et de le détenir pour toujours si ce dernier est interdit, ou pour le temps de sa suspension s’il n’est que suspendu (('é-
| dule N°09), 46 V., ce. 32,8. 339.
3948. L’huissier fait rapport de Ja signification de la copie du jugement et de cet ordre sur l'original de l’ordre, 46 V., e, 32, 8. 340.
3944. Le protonotaireest tenu de procéder, pour avoir Ja remise du greffe du notaire condamné, comme dans les cas ordinaires prévus en l'article 3699, et sous les mêmes pénalités. 46 V., ce. 32, s. 341.
3945. Le protonotaire est tenu de faire
| rapport de ses procédés au président de la
8%39. Les dispositions des deux articles |
chambre des notaires. 56 V., ce. 32, s. 342,
3946. Dans tous les cas de Suspension ou d'interdiction d’un notaire. avis en est donné sous la signature de l’un des secrétaires de la chambre, dans quatre numéros de la Gazette oficielle de Québec, aussitôt après le prononcé du jugement (Cédule N° 27). 46 V., c. 32,8. 343.
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8947. Les effets de la suspension ou de | l'interdiction ne datent que de la dernière | de ces quatre publications. 46 V., c., 32,8. |
3948. Sauf l’exception portée dans l’ar- | ticle suivant, un avis public de cette sus- | pension ou interdiction, signé par un des | secrétaires de la chambre des notaires, doit |
. être lu et affiché pendant deux dimanches |
consécutifs, par un huissier de la cour supérieure ou par le secrétaire-trésorier du conseil de la municipalité, à la porte de l’église de la paroisse ou du canton où le notaire, suspendu ou interdit, a son domi- | cile. 46 V., c. 32, 8. 355.
3949. Dans les villes de Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, St-Hyacinthe et St-Jean, cet avis est publié trois fois seulement, en français, dans un papiernouvelles publié dans la langue française, et en anglais, dans un papier-nouvelles publié dans la langue anglaise ; et s’n1 n’y a qu’un seul journal dans la localité ou que tous soient publiés dans la même langue, l’avis doit être inséré dans les deux lar zues dans le même journal. 46 V., c., 32, 5, 346.
3950. Le notaire interdit perd tous les droits et privilèges conférés aux notaires par le présent chapitre ou toute autre loi ; les actes qu’ils persisterait à recevoir n’ont aucun caractère d’authenticité, et sont réputés actes sous seing privé.
Il peut néanmoins recouvrer les honoraires qui lui sont dus au moment où commencent les effets de son interdiction, et jouit des privilèges professionnels seulement à Sr de ces honoraires. 46 V., c. 32,5.
3951. Il est de même pour touÿ autre notaire frappé de suspension, tant que durent les effets de sa suspension, 46 V., c.