Rolland de Vill., loc, cit, p. 8.—Solon, loc, cit
p. XIV.—-Dareste, Plaid. de Démosth., introd., |
p. XXXVIII.-—-V. le plaid. contre Thimothée, II, 210,
critet. C’est un véritable contrat de prêt à la grosse, conforme aux usages modernes et aux notions actuelles du
‘droit en cette matière :
‘“ Androclès de Sphette et Nausicrate de Caryste ont prêté à Artémon et Apollodore, de Phasélès, trois mille drachmes d'argent pour un voyage à Mendé et Scioné, de là au Bosphore, et même, s'ils le veulent, jusqu’au Borystène, en longeant la côte à gauche, avec retour à Athènes, à raison de deux cent vingt-cinq drachmes par mille, et de trois cents drachmes par mille s'ils ne reprennent la mer qu'à l'automne pour aller du Pont à Hiéron. Ce prêt est affecté sur trois mille amphores de vin de Mendé, qui sera chargé à Mendé ou à Scioné, dans le navire à vingt rames commandé par Hyblésios. Il est déclaré que les objets ainsi affectés sont francs et quittes de toute autre dette, et ne seront point affectés à un nouvel emprunt. Ils ramèneront à Athènes sur le même navire toutes les marchandises qu’ils auront prises en échange au Pont.
Si ces marchandises arrivent à bon port à Athènes, les emprunteurs paieront aux prêteurs la sommequ’ilsleurdevront,aux termes du contrat, dans les vingt jours de l’arrivée à Athènes, sans autre déduction que celle du jet, pour le cas où des marchandises auront été jetées à la mer, par décision des passagers délibérant en commun, et celle des rançons qui pourront être payées aux ennemis. Aucune autre avarie ne sera à la charge des prêteurs. Le gage sera tenu intact à la disposition des prêteurs, jusqu’à ce que les emprunteurs aient payé la somme due aux termes du contrat. A défaut
4, Dareste, Plaid. de Démosth., plaid. contre Lacrite, I, 318,
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de paiement au terme convenu, les prê:
teurs pourront se mettre en possession du gage et le vendre au prix qu'ils en trouveront. Et si le prix est insuffisant pour rembourserles prêteurs delasomme qu’ils devront recevoir, aux termes du contrat, les prêteurs pourront poursuivre Artémon et Apollodore sur tous leurs biens de terre et de mer, en quelque lieu que ces biens se trouvent, comme s’il y avait contre eux jugement de condamnation et terme échu, et ce droit appartiendra à chacun des prêteurs comme à tous lesdeux. Siles emprunteurs n’entrent pas dans le Pont-Euxin, ils feront relâche dans l’Hellespont pendant les dix jours après la canicule, et mettront les marchandises à terre dans un lieu contre lequel les Athéniens n’ont pas de représailles à exercer, et lorsqu'ils reviendront de ce lieu à Athènes, ils paieront les intérêts portés au contrat l’année précédente. En cas d'accident arrivé au navire sur lequel seront transportées les marchandises, on s’efforcera de sauver les marchandises affectées à l'emprunt, et le produit du sauvetage appartiendra par indivis aux prêteurs. À l'égard de tous ces points, rien ne pourra prévaloir sur la présente convention.
‘“ Témoins : Phormion du Pirée, Céphisodore de Béotie, Héliodore de Pitthos. ”
Aucune forme n’était prescrite pour les contrats, les donations et les testaments. Tout se réduisait à une question de preuve, et c'était en vue de la preuve que les actes étaient passés par écrit en présence de témoins et déposés !
Toutefois, dans l'intérêt des tiers, les actes de vente devaient être affichés