‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 15 sur 394 · Dareste, loc, cit. intr., p. XXX, XXXIV et · texte numérisé non relu

Dareste, loc, cit. intr., p. XXX, XXXIV et

pendant soixante jours au moins dans le lieu où siégeait l’archonte, et les hypothèques étaient inscrites sur les immeubles au moyen d’une pierre ou borne indiquant le nom du créancier et le montant de la créance ?,

Les Hébreux avaient coutume de placer un double de leurs contrats dans un vase de terre. Les Grecs avaient une coutume analogue. Lorsqu'un procès était engagé, les contrats, les témoignages et toutes les autres pièces de l'instruction étaient placés dans un echinos, sous scellé, pour être mis sous les yeux des juges, le jour de l'audience.

L’echinos était un vase où urne en terre 1 en airain °.

Mais pour qu'un contrat fût mis et -cellé dans l'echinos, il fallait qu'il fût reconnu des deux parties ; autrement, on ne pouvait joindre au procès qu’une sommation à l'adversaire à fin de reconnaissance, C’était au tribunal à tirer du refus de l'adversaire telles inductions que de droit ! |

SECTION III Forme des contrats chez les Egyptiens

Chez les Egyptiens, c'était aux prêtres qu'était confiée le dépôt des archives publiques et privées ; les prêtres étaient aussi chargés de la rédaction des contrats.

D'après Diodore (liv. [°"), Bocchoris, qui régnait en Egypte environ 800 ans avant Jésus-Christ, régla la forme des contrats. Grâce à certaines découvertes récentes, on peut affirmer qu’à l’époque

2. Dareste, loc. cit., p XXXV,-—Roll, de Vill., loc. cit., p. 9.

3 Id., p. XVII. —Roll. de Vill., loc. cit., p. 7.

4 Id., plaid. contre Olympiodore, II,p. 16, et note, p. 21.

LS

Poser t 5008

CHAP. I.—-FORME DES CONTR. CHEZ LES PEUPLES DE L'ANTIQUITÉ il

démotique, c'est-à-dire à l’époque où l'on employait l'écriture démotique ou vulgaire, il existait des notaires qui rédigeaient les actes de quelque importance ; ils écrivaient au nom des prêtres, dont ils n'étaient que les secrétaires ; les véritables notaires étaient plutôt les prêtres eux-mêmes.

Hérodote rapporte qu'un des successeurs de Bocchoris, dans le but de favoriser le commerce et de faciliter le crédit, permit d'engager le corps de son père défunt pour garantir le remboursement d’une dette. Le débiteur qui mourait sans avoir retiré ce gage était privé des honneurs de la sépulture. Cette peine avait sans aucun doute plus d’efticacité que l’emprisonnement à notre époque, car les Egyptiens avaient pour leurs morts un religieux respect, et ils attachaient un grand prix aux devoirs funèbres.

Toute vente chez les Egyptiens exigeait, d’après les anciennes lois, trois actes distincts: 1° une quittance du

prix versé ; 2° l'acte d’adjuration, dans |

lequel les droits du nouveau propriétaire étaient consacrés par un serment solennel ; 3° l'acte définitif, dans lequel le vendeur faisait abandon de son bien à l'acheteur. Toute la famille des contractants intervenait au contrat.

Voici une formule du premier acte, dit acte pour argent (c'était le plus important). Nous l’extrayons de l'intéressant ouvrage de M. J. Michot, Histoire de la forme des conventions, que nous avons toujours consulté avec profit.

‘“ En l’an 28, pachous 18, du roi Ptolémée et de Cléopâtre, sa sœur, enfants de Ptolémée et de Cléopâtre, dieux Epiphanes, etc., ont dit d'une seule bouche, les Thébains, Eréius, fils d’Eréius, et la femme Lobais, fille d'Eréius,

mn auras arm pe eee

et la femme Thébai, fille d’Eréius, tous les trois ayant pour mère Taaou, et la femme Serénius, fille de Peténephot, dont la mère est Lobais ; Eréius, fils d'Amenhotep, et la femme Sénosorpheb, fille d'Amenhotep, ayant toutes deux pour mère Senamon ; enfin Djidjoi, surnommé Eréius, fils d’'Amenhotep et de Senchous ; en tout sept personnes, (ont dit) au pastophore d’Ammon-Api, de l'occident de Thèbes, Teepheb, fils d’Amenhotep, dont la mère est Tahba :

“Tu nous as donné, et notre cœur en est satisfait, l'argent qui est le prix d'une étendue d’artabes (ou d’aroures) !, sept et demi en étendue de coudées carrées, sept cent cinquante en étendue d’artabes, sept et demi en tout, du côté

sud de notre propriété, qui fait étendue d'artabes dix, laissés pour bâtir; nous avons donné pour argent, l’autre partie qui fait une étendue d’artabes, deux et demi à Asos, fils d'Horus, dont la mère ‘est Senpoer, de l’orient à l'occident, en l’année 28, pachous 18, du roi à vie éternelle, pour compléter le terrain de dix artabes, situé dans l’Amnonium, au sud de Thèbes.

“ Les voisins de ces sept artabes et demi sont : au midi, la maison de Shi, ‘le nomenclateur et ses enfants et ses

frères ; au nord, l'étendue de deux artabes et demi appartenant à Asos, fils d’Asos, dont la mère est Tsenpoer ; à l'est, la rue du Roi : à l’ouest, le ravin.” Le mariage ne se formait définitivement que par deux contrats successifs :

1° le contrat d'acceptation de la future épouse ; 2° le contrat d'établissement de cette dernière pour femme.

L'acceptation était une sorte de noviciat, dont la durée était d’un an, et qui

1. L’artabe était une étendue de terrain conte- | nant cent coudées sur toutes les faces,

devait se terminer soit par la séparation, soit par le mariage définitif, ou l'établissement. La nature et les effets de ces contrats ne sont pas parfaitement connus. Ne peut-on pas voir là, dit Michot !, deux mariages de degré différent, de même que nous trouverons, chez les Romains, le connubium et les nuptiæe legitimeæ ?

Les Egyptiens ne connurent pas le testament. L’immobilité était le fond de leurs institutions. Ils restaient attachés de père en fils à leur caste, à leur profession, et le peuple ne possédait rien en propre.

Le contrat de prêt de blé était très usité.

Les papyrus du Louvre et d'autres musées contiennent nombre d'actes relatifs aux contrats des Egyptiens.

SECTION IV Forme des contrats chez les Romains

Dans les premiers siècles de Rome, jusqu’à la loi des Douze Tables (450 av.

J.-C.), il y avait deux droits bien distincts, l’un particulier aux patriciens, l'autre aux plébéiens.

Dans les familles patriciennes, le droit privé reposait sur ces bases pour ainsi dire naturelles : l'égalité des époux, l'indépendance des enfants, sauf le droit d'autorité et de tutelle accordé au père jusqu’à l’âge de raison, la perpétuité des biens, du nom, des sara? dans les familles. Le mariage, formé par le consentement des époux, était consacré par une cérémonie religieuse appelée confarreatio®. Dans le but de conserver les

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