Les officiers de la Chambre y com
session, en transmet une copie certifiée à l’autre secrétaire qui la transcrit dans son registre (urt. 152 du Code du notariat).
153. Chacun des secrétaires doit préparer et tenir le registre des règlements dont la tenue est décretée par la règle no 65, et en outre, un registre particulier de tous les clercs, en les inscrivant au fur et à mesure qu'ils sont admis À l'étude. Ce registre doit contenir dans autant de colonnes séparées, les noms des clercs, leur résidence, la date de leurs brevets, et des transports de brevets s’il y a lieu, le nom de leur patron et sa résidence (cédule F). Mention y doit être faite de la date de l'admission à la pratique de chaque clerc. Tous les membres de la profession ont droit de consulter ces registres gratuitement.
154. Les clercs actuels doivent être in$crits avec les mêmes indications.
155. Les secrétaires sont responsables de la garde de tous les papiers, archives, ameublement, ete, de la Chambre, en se conformant aux ordres qu’ils peuvent recevoir de temps à autre du président ou de la Chambre.