‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 149 sur 394 · Devoirs du trésorier · texte numérisé non relu

Devoirs du trésorier

156. Outre les devoirs indiqués par la règle n° 144, le trésorier :

1. Tient ses comptes régulièrement et conformément aux instructions qu’il reçoit de temps à autre de la chambre ou de la commission des finances ;

2. Adresse à chaque notaire pratiquant, au mois de février de chaque année, une circulaire imprimée le priant de solder sa

3. Prépare pour la première séance de la session de mai de chaque année, un état de la recette et de la dépense de la Chambre et l’adresse aux membres inscrits au tableau des notaires pratiquants (art 183 du Code du notariat), et une liste de tous les arréages dus à la Chambre avec les noms et

pris les secrétaires et leurs députés achèvent l’adresse des notaires retardataires ;

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4. Ne paie aucune somme d’argent aux membres de la Chambre, soit pour indemnité | ou frais de voyage sessionnels, soit pour | assistance à une commission, que sur production d’un certificat conformément aux !

règles 38 et 137 (cédule H) ;

5. Ne paie aucune somme d'argent pour les dépenses de la Chambre et des commissions sans avoir fait approuver le compte par le président de la Chambre ou de la commission, ou par l'officier de la Chambre | qui à ordonné ou encouru cette dépense.

SECTION III

Pocincs disciplinaires

Pour quelles causes elles sont encourues.

157. Outre les actes que la loi déclare et que la chambre peut, le cas échéant, déclarer dérogatoires à l'honneur de la profession, les suivants sont expressément déclarés tels :

1. L’habitude pour un notaire de prêter son ministère à vil prix ;

2. L’'habitude pour un notaire de sousévaluer ses services professionnels, en acceptant des honoraires moindres que ceux décrétés par le tarif, en opposition à un confrère ;

3. La soumission écrite ou verbale d’exercer son ministère pour un honoraire moindre que celui fixé par le tarif (Voir art. 268 du Code du notariat).

158. Les peines disciplinaires que la Chambre peut infliger sont énumérées en l’article 270 du Code du notariat.

SECTION IV Tarifs 1.— Tarif des honoraires professionnels.

159. Le tarif des honoraires professionnels reste séparé des règlements de la Chambre.

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