Règles des cérémonies religieuses privées
3, V. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, pour la description de cette cérémonie.
biens de la famille, les femmes étaient en tutelle perpétuelle ; le père ne pouvait disposer de sa fortune par acte testamentaire et changer l’ordre des successions, les testament se faisant en forme de loi dans les assemblées de comices (testament cwlatis comitiis) ; il ne pouvait non plus adopter un enfant qu'en vertu d’une loi (calatis vomitiis).
Tel était le droit primitif de Rome ; il était semblable au droit des vieilles cités de l’Italie et des anciens peuples de la Grèce.
Chez les plébéiens, le droit fut d’abord très différent, sans doute à cause de l’origine historique des familles plébéiennes, formées à la suite de l'enlèvement des Sabines. Ces femmes ne furent que des esclaves,comme tout ce qui était enlevé à l'ennemi. Les enfants suivirent leur condition, Le droit de propriété que le père avait sur eux, comme sur la mère, devint la source de toutes les institutions qui organisèrent la famille plébéienne. Le mariage 1, l# loption, le testament se firent sous la forme d’une vente (#ancipio per æs et libram). Le père n’agissait pas comme père, mais comme propriétaire ; il vendait sa fille à l'époux, son enfant à l’adoptant, son patrimoine à l'héritier de son choix. La puissance d’un maitre sur l’esclave s'étendait sur la vie entière de ses enfants et sur leur postérité, quand ils étaient mâles. Ses enfants, sa femme, v'avaient rien en propre ; tout appartenait au chef de la famille. Ce qui avait été apporté par la femme n'était restituable qu'autant que le mari s’y était
4. Le mariage plébéien, per &æs et libram, n'était consacré par aucune cérémonie religieuse. Il était accompagné d’une sorte de drame grossier représentant un enlèvement, qui était sans doute une réminiscence de l'enlèvement des Sabines.— V, Michot, I, p. 182 ets.
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obligé par un contrat particulier (ex stipulatu), et dans les termes de son obligation.
La mancipation (mancipatio), était
une vente solennelle faite avec certains
toyens romains ; un sixième, le porte-
senté par un lingot de fer ou d’airain, et plus tard par une pièce de monnaie. L'acheteur tenait avec la main la chose qui faisait l’objet de la mancipation, ou
motte de terre représentait le champ
aliéné — et il prononçait certaines paroles sacramentelles variant selon les circonstances ; enfin il touchait la ba-
lance avec la pièce de monnaie, qu'il donnait au vendeur comme prix de vente.
Outre les cinq témoins et le libripens, il assistait au contrat formé par la mancipation une autre personne, appelée antestatus, qui avait pour mission de tirer les témoins par l'oreille afin de leur faire conserver la mémoire de ce qui s'était passé devant eux. Cet usage était fondé sur la croyance des anciens qui pensaient que l'oreille était le siège de la mémoire!
Cette manière primitive de contracter était non seulement usitée pour les mariages, les adoptions, les testaments, les émancipations : elle avait encore lieu pour toutes espèces de transactions.
La mancipation avait même été la première forme des obligations ; on appliquait le terme nexrum (nec suum) à toute obligation contractée per æs et libram.
1 Pline, Hist, nat., liv, XI, ch. #5.
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En s’engageant par la mancipation, le débiteur (eus) ne s’appartenait plus ; il n’était plus sien (nec suus), S'il ne payait pas à l'échéance, il pouvait être
adjugé (addictus) par le magistrat au gestes et certaines paroles sacramentelles, et au moyen dun lingot d’airain, et d’une balance (per æs et libram). La | cérémonie avait lieu devant cinq ci-
créancier, et réduit en servitude (anus injectio) ?,
Cette servitude personnelle, dont les patriciens faisaient, au détriment des
plébéiens, un abus tel qu'au dire de balance ou peseur (/ihripens), tenait la | balance. Le prix d'achat était repré-| à chaque séance du magistrat, on voyait
Tite-Live chaque maison patricienne était devenue une prison dans laquelle,
entraîner des débiteurs chargés de chaînes, fut plus tard abolie; et les
| formalités même de la #ancipatio tomquelque symbole de cet objet — une |
bèrent en désuétude avec le temps et furent abrogées.
Comme on le sait, dans les premiers siècles de Rome, c'étaient les patriciens seuls qui exerçaient le pouvoir législatif.
Les plébéiens étaient exclus du sénat et de honneurs publics. Cependant, le nombre de ces derniers s'accrut rapidement de tous les aventuriers de lItalie à qui Rome offrait un asile, et aussi de toutes les peuplades vaincues par les armes. Les plébéiens, qui formèrent bientôt la majorité de la population de Rome, luttèrent sans cesse contre les patriciens pour leur arracher quelques privilèges et pour avoir une part dans l'administration, le pouvoir et les honneurs. Ils obtinrent successivement plusieurs réformes importantes, entre autres la célèbre législation des Douze Tables, qui avait pour objet de substituer des lois écrites et formelles à des usages qui laissaient la porte ouverte à l'arbitraire, et surtout d'établir un seul et même droit pour les patriciens comme pour les plébéiens.
2 Gaïus, 1, $ 119, —Ulpien, tit. 19, $ +: tit. 20, $ 1.
D ÉD Re RE Re ST 3 =
Les auteurs de la loi des Douze
Tables eurent donc à concilier la coutume plébéienne et la coutume patricienne, Mais, sur les points où la trans-
action n’était pas possible, il fallut opter
pour l’une des deux coutumes. Dans cette lutte, le droit plébéien, qui était celui de immense majorité des citoyens, dut nécessairement l'emporter.
C’est ainsi que la loi des Douze Tables fit prévaloir—toutefois avec certaines modifications et restrictions—la puissance paternelle des plébéiens, et les institutions et les droits qui en étaient la conséquence logique, comme le mariage, l'adoption et le testament per «s et libram, le partage de la succession entre les individus soumis à la puissance du défunt éntestat. Cependant le droit privé ne disparut pas entièrement, L'adoption et le testament calatis comitiisfurent maintenus par respect pour les anciennes traditions, tout en étant assimilés, quant à leurs effets, à l’'adoption et au testament per æœs ctlibr um.
“Ce n'est que dans les sociétés avancées, dit M. Lagrange, ! que, l'écriture faisant preuve de tout, on abandonne les formes symboliques, les manifestations dramatiques dont les peuples peu civilisés font usage pour solenniser les contrats ou les faits dont ils veulent que le souvenir soit gardé. Ainsi, dans les premiers siècles de l’histoire romaine, l'usage des actes écrits est à peu près inconnu. La propriété se transmet par les solennités de la mancipatio où de la cessio in jure ?. L'’emprunt se contracte
1. Manuel de droit romain, introd., p. 30. Dans cette section, nous reproduisons souvent M.
Lagrange.
2. Nous avons vu plus loin ce qu'était ln mancipatio. Quant à la cession en justice (in jure cessio), qui était aussi une des manières primitives de con-
acter, elle consistait dans le simulacre d’un procès
par le neœum. Le pouvoir du mari sur la femme s’acquiert par les rites religieux de la confarréation, où par la coemption, espèce d'achat solennel, de mancipation.
Les testaments, les adoptions se font en présence des pontifes, devant une assemblée du peuple (in calatis comitiis) ou par l'emploi de la mancipation (per œs et libram). Ces diverses solennités s'appellent actes légitimes.
“ C’est par des solennités du même genre, ajoute le même auteur, appelées
légis actiones (actions de la loi), qu’on procède pour se faire rendre justice *.
Ces formes symboliques sont ellesmêmes un premier progrès ; elles ont remplacé, par des simulacres, les violences réelles qui ont fondé, dans Rome, la propriété quiritaire, le droit du vainqueur ; la baguette a remplacé la lance,
festuca hastæ loco, dit Gaïus (LV, 16).”
Les instances en revendication étaient accompagnées d'un petit drame ou combat symbolique au moyen d'une baguette. La réndicatio (d'où revendication), c’est littéralement la réclamation
par la baguette ou lance symbolique
(rindicta) *.
en revendication. L'acquéreur revendiquait, avec les solennités ordinaires de la revendication, la chose comme sienne ; le vendeur reconnaissait le droit de son adversaire, et le magistrat adjugeait la chose à celui qui la réclamait, La cessio in jure s’'appliquait particulièrement aux droits incorporels,
3, Les actions de la loi étaient des formes solennelles de procéder, composées de gestes et de paroles déterminées, variant selon la nature de la contestation, mais qui devaient se rapporter rigoureusement aux termes de la loi des Douze Tables. La moindre erreur dans les termes consacrés entraînait la perte du procès. Les patriciens seuls connaissaient ces formules, de même que les jours fastes et néfastes auxquels il était permis ou défendu de rendre la justice et qui étaient contenus dans un livre renfermant la liste des fêtes, les cérémonies du culte, le temps des semailles, des récoltes et des vendanges. Peu à peu les formules tombèrent en dé suétude, et elles furent abolies sous les empereurs,