PARTIE I.—TITRE 1IL—DE LA
condition, attache à l'honneur ou au
déshonneur de certaines fonctions, soit :
à raison de l'excellence qu’on leur imprime ou de la dignité de ceux qui les exercent. Telle occupation qui, dans un état aristocratique, est regardée comme dégradante à une époque, peut, à une autre époque, lorsque l'élément aristocratique aura diminué, être considérée comme très honorable. Le commerce nous en offre un exemple familier. C’est ainsi que ce qui, à une certaine époque, était un louage, devient à une autre époque un mandat ; et il n’est jamais possible de préciser avec une certitude absolue sous la dénomination duquel de ces contrats peut être rangé l'exercice d’un grand nombre d’occupations. C’est ce dort on se convainc en voyant les dissidences continuelles sur ce sujet entre les jurisconsultes les plus renommés. À Rome, la peinture était l’objet du louage. Pothier tient que c'était en France une profession libérale ; Cujas soutient que les services de l'avocat, et Guy Coquille que ceux du procureur sont l’objet, non du mandat, mais du louage, pendant que Pothier, Merlin et autres sont d’une opinion contraire.
“Ces observations sont faites pour montrer que la distinction entre “es contrats, lorsque les services doivent être rétribués, est si théorique que les deux contrats peuvent être regardés comme identiques à toutes fins pratiques. Cependant, aucun des codes européens, excepté celui de l'Autriche, n’a été assez courageux pour envisager cette distinction comme le produit et un reste d’un ordre de choses qui a disparu
depuis longtemps, et pour traiter tous | les services salariés comme matière, non
du mandat, mais du louage d'ouvrage.
Il ne serait cependant pas convenable
RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
de laisser ce sujet sans observer que la loi, telle qu’elle existe, est sérieusement défendue par presque tous les grands jurisconsultes français, et parmi eux se trouvent Pothier, Merlin, Troplong et tous les commentateurs du Code Napoléon. Marcadé résume l'opinion de tous les auteurs et approuve l'observation acerbe de Troplong, relativement au code autrichien : que ses dispositions à cet égard sont dignes d’une nation qui maintient sa discipline militaire par le bâton.
Championnière et Rigaud envisagent le sujet sous un autre point de vue, et leur aisonnement, qui est juste et '«isonnable (sic), a provoqué, de la part de Marcadé, une réponse plus remarquable par sa vivacité que par la logique serrée qui le distingue ordinairement. Pour le développement de cette matière, on peut recourir aux citations ci-dessus... .”
Les codificateurs ont rangé, non pas d'une manière absolue toutefois, les professions d'avocat et de notaire dans la classe du mandat. Sur le chapitre relatif à ces professions, ils font les remarques suivantes !: ‘Ce chapitre ne se compose que des trois articles de renvoi général, et comprennent tout ce que les commissaires, après un examen mûri, ont cru convenable d'exprimer dans le Code.
“ Les règles concernant cette classe de mandataires, en dehors de ce qui est énoncé dans les articles d’une application générale, ont leur origine dans les devoirs particuliers qu’ils ont à remplir et dans les rapports spéciaux des parties l'une à l'égard de l'autre. Elles sont exceptionnelles, techniques et sujettes à être modifiées de temps à autre dans leurs détails et leur mise en pratique par les tribunaux...
| 1. Sixième rapport, p. 18.