‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 164 sur 394 · DES PRINCIPALES CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES · texte numérisé non relu

DES PRINCIPALES CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

La responsabilité des notaires repose d’abord sur les articles 1053 et 1054 du Code civil relatifs aux dommages-intérêts en cas de délits et de quasi-délits ; puis sur les lois du notariat, savoir, sur le Code du notariat, qui form: la matière du titre précéd:-:, enfin, sur les dispositions particul ie. Üodes qui concernent les devoirs dt: 4 "res et la forme de certains acies, et sur celles qui touchent le contrat qui se forme entre le notaire et sou ciie'

contrat est un mandat. Le Code civil le reconnaît formellement. En effet, l'article 1732 porte ce qui suit : ‘Les avocats, les procureurs et les notaires sont sujets aux règles ordinaires contenues dans ce titre (le mandat), en autant qu’elles peuvent s'appliquer. La profession d'avocat et procureur est réglée par les dispositions contenues dans l'acte intitulé: Acte concernant le barreau du Bas-Canada, et celle des notaires par un acte intitulé : Acte concernant le notariat

L'article 1733 concerne les avocats seulement, et l’article 1734 est relatif à la prescription en ce qui concerne les avocats et les notaires. Nous n'avons pas à nous occuper de ces deux articles.

1. L’Acte concernant le barreau du Bas-Canada fait l’objet du chap. Ier du tit. X des Stat. ref. de la prov. de Québec, et l’Acte concernant le notariat forme le chap. IIL du titre X des mêmes Statuts refondus.

Et, disentlescodificateurs?, “les règles concernant cette classe de mandataires, en dehors de ce qui est énoncé dans les articles d’une application générale, ont leur origine dans les devoirs particuliers qu'ils ont à remplir et dans les rapports spéciaux des parties l’une à l'égard de l'autre. Elles sont exceptionnelles, techniques et sujettes à être modifiées de temps à autre dans leurs détails et

leur mise en pratique par les tribu- | UUUX, ,...

Nous avons vu plus haut que cœ&

Il üe faut pas perdre de vue ces restrictions, car elles dominent toute la théorie de la responsabilité des notaires.

Les notaires peuvent être considérés, au point de vue de leur responsabilité :

1° Comme simples particuliers, abstraction faite de leur qualité de notaire;

2° Comme notaires ou officiers publics ;

3° Comme mandataires des parties.

D'où il suit que la responsabilité qui procède des causes que nous venons d’énumérer, se divise en trois classes : la première, générale, qui pèse sur toute personne quelconque ; la deuxième, spéciale, qui regarde les notaires, en leur qualité d'officiers publics ; la troisième, qui concerne les notaires comme mandataires des parties.

Il nous reste à examiner, dans les chapitres suivants, chacune de ces responsabilités.

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