‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 168 sur 394 · Op. cit., p · texte numérisé non relu

Op. cit., p

RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

fautes graves qu’ils peuvent commettre

dans l'exercice de leurs fonctions. Les notaires, à qui sont confiés les grands intérêts privés des familles, ne sauraient légitimement se soustraire à cette nécessité; aussi les ordonnances qui, dans l’ancien droit, ont réglementé l’institution du notariat, n’ont pas hésité à prononcer, dans certains cas, des dommagesintérêts en faveur des parties lésées ; il fallait restreindre cesdommages-intérêts daus les limites convenables, et c’est ce qu'avait fait la jurisprudence des parlements : Ferrière résume avec beaucoup de clarté et de concision la législation de son époque sur la matière en disant (1 T, ch. 17); ‘qu'un notaire est toujours tenu “ des dommages et intérêts qu'il a causés “à un des contractants, lorsqu'il y a dol “de sa part, ou une lourde faute, parce ‘“ que la lourde faute est comparée au “ dol.”

Le principe de la responsabilité des notaires est formellement admis par le Code du notariat.

‘ Indépendamment des dommagesintérêts qui peuvent résulter aux parties, dit l’article 3834 des Statuts refondus, tout notaire qui se rend coupable d'infraction aux dispositions des articles ci-après spécifiés, est passible des pénalités énumérées au présent article et en l'article suivant.... (suit l’indication des articles et des peines prononcées en cas d'infraction).

Ces dispositions légales ne laissent aucun doute sur le principe de la responsabilité des notaires, à raison du préjudice causé dans l'exercice de leurs fonctions. Mais, sous notre régi.ie notarial, pas plus que sous le régime notarial français, ces dispositions ne déterminent, au moins explicitement, ui la nature, ni l'étendue de cette res-

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