‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 171 sur 394 · PARTIE I—-TITRE HI.—-DE LA · texte numérisé non relu

PARTIE I—-TITRE HI.—-DE LA

“Il faut donc conclure, de tout ce qui précède, que la responsabilité des notaires, prononcée suivant l'exigence des cas par des textes particuliers, doit être sagement restreinte dans les limites légales ou tout au moins dans le cercle des devoirs particuliers et essentiels de la profession; que la faute qu'elle à pour but de réparer doit être grave en elle-même et ne pouvoir admettre l'excuse de la bonne foi ou de la faiblesse humaine,

‘“ C’est assez dire que les articles :

1382 et 1383 ne sauraient être appliqués légalement à la responsabilité des no- | taires, et il convient d'autant plus d’insister à ce sujet que la jurisprudence a toujours invoqué ces articles, moins comme énonçant un principe de droit naturel nécessairement soumis aux modifications résultant de lois spéciales, que comme une disposition légale directement applicable.

‘“ Cela posé, voici quelques règles d’après lesquelles on peut estimer le degré de gravité de la faute :

‘ 1° Si la faute imputée aux notaires est commune à la partie, laquelle y a concouru de quelque manière, soit en induisant le notaire en erreur, soit en demandant dans son intérêt propre | l’inobservation de quelques formalités, il est évident que le caractère de gravité s’efface, et qu'on ne saurait admettre quelqu'un à se plaindre d’un tort dont il a été complice.

‘99 On doit être plus sévère à l'égard du notaire dont le ministère est forcé, tel qu'un notaire commis par justice, qu'à l'égard de celui choisi librement par la partie. Or, comme cette circonstance est la plus générale, celle qui se montre le plus habituellement,on pourra | dans les cas ordinaires, faire supporter |

RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

à la partie la conséquence de son mauvais choix.

“4° On estime naturellement avec moins de sévérité les fautes d’omission que celles de commission, ces dernières constituant, pour ainsi dire, le contrevenant en état de rébellion contre la loi; les premières, au contraire, ne pouvant être trop rigoureusement imputées sans faire, en quelque sorte, le procès à la fragilité humaine !”

Nous concourons, d'une manière générale, dans l'opinion et les conclusions de l’auteur que nous venons de citer. Cependant, nous croyons devoir faire quelques réserves, quant à l'application de sa doctrine sous l'empire de notre législation.

D'une part, l’article 1053 de notre Code fait porter le poids de la responsabilité dans le cas de dommages causés, non seulement par imprudence ou négligence, mais par inhabileté; tandis que

1. Les notaires ne sont pas indistinctement et dans tous les cas responsables de la nullité des actes par eux reçus et des fautes par eux commises dans l'exécution des mandats à eux confiés. Cette responsabilité et ses conséquences dépendent de la nature et de la gravité de l’omission ou de l’irrégularité reprochée au notaire: l’une et l’autre sont subordonnées à l’appréciation équitable des tribunaux.—Cette doctrine, enseignée généralement par les auteurs et consacrée aussi par la jurisprudence,

| trouve du reste appui dans la disposition spéciale

de l’article 68 de la loi du 25 vent., an XI, qui ne soumet les notaires à des dommages-intérêts, que s'il y a lieu (Sirey et Gilbert, C. civ. annoté, sous art. 1382, 1383).

Sur l'étendue de la responsabilité des notaires, V. notamment Merlin, Rép., vo Notaire, $1; Massé, Parf. not., liv. 1, ch. 17; Toullier, t. V, no 389; Grenier, Donat., t. I, 232 ; Favart, Rép., vo Nullite,

| $6, n° 6; Perrin, des Null., p. 263 et s. : Proudhon

Usufr., t. IL, nos 1517 et 1518; Vazeille, Donat., art. 1001, nos 3 et s.; Duranton, t. IX, no 122; Rolland de Villargues, vo Respons. des not., et le Dict, du not., eod. verb. ; Augan, cours de not., liv. I, ch. 5, sect. 2; Pagès, Resp. des not.; Vergé, Respons, des not.; Pont, Rev. crit., t. VII, (1855),

| p.35, et Rev. du not., t. IIT, etc., passim ; Solon,

des Nullités, t. IT, no 248: Clerc, Traité du not., t. I ; Eloy, Respons. des not., n°5 33 ets.

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