PARTIE I.—TITRE III.--DE LA
confiées à ses clercs, lorsque c’est de son consentement et sur son indication que les dépôts ont eu lieu. Les notaires peuvent encore être déclarés responsables de l'exécution d’un mandat donné
à leur clerc, s’il est constaté que celui-ci |
n'était qu'un prête-nom, et que le notaire était le seul mandataire sérieux !
Les clercs de notaires ne peuvent être témoins d’un testament (Code civ., Quant au notaire en second, nous pensons que, sa présence étant néces-
saire pour la confection et la lecture des |
testaments, il encourrait une responsabilité si un testament était annulé pour un motif dû à l’inexécution de ses devoirs. Nous croyons-même qu’il serait, au même titre que le notaire instrumentaire, responsable des vices de forme ou de rédaction d’un testament qu’il aurait signé en qualité de notaire en second, si ces vices causaient l'annulation du testament.
La loi exigeant la présence de deux notaires (ou d’un notaire et deux témoins) pour la validité des testaments, la responsabilité qui en résulte les atteint tous les deux. Le notaire en second ne pourrait prétexter son absence ; ce serait une circonstance aggravante, puisqu'elle constituerait une contravention de plus®.
On admet aussi la responsabilité si le second notaire à lui-même coopéré à la rédaction de lacte, quoiqu'il s'agisse d’un acte pour lequel sa présence n’était
1. Ed. Clerc, Théorie du not., n° 468 ; Roll. de Vill.. Rép., vo Clercs, no 14; Pagès, op. cit., p. 200 ets.
2, Pagès, op. cit., p. 215.—V. Code civ., art. 843, 8H ;et le Code du not., art. 3652 et 3653 des Statuts ref.
RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
| pas requise, par exemple, dans le cas où l'une des parties l'aurait appelé ÿ Indépendamment des obligations légales, que nous venons d'examiner, les notaires ont aussi des obligations morales à remplir dans l'exercice de leurs importantes et délicates fonctions. Ils doivent instruire les parties de leurs obligations et de leurs droits respectifs,
:etempêcher la dissimulation et la fraude,
Let parler le langage de la paix et de
| l'honneur.
Le notaire doit unir la science des lois à une honnêteté à l'abri de tout soupçon ; c’est ainsi qu'il deviendra un guide sûr et éclairé pour les parties, et qu’il sera en état de remplir dignement ses fonctions qui sont à la hauteur d’une sorte de magistrature.
La doctrine des auteurs enseigne que l'inobservationdeces obligations morales ne peut être le fondement d’une action judiciaire, et que les notaires ne peuvent
simples conseils donnés de bonne foi,
| parce qu'il s’agit de l’accomplissement
de devoirs moraux qui n'ont pas de sanction dans la loi positive, et qui ne peuvent avoir pour juge que la conscience.
Cependant, il peut se présenter des cas où l’inobservation de ces devoirs moraux revêt un caractère de gravité exceptionnel. Ainsi il a été jugé que lorsqu'un notaire passe un acte, il est de son devoir d'expliquer à une partie illettrée les obligations équitables qui lui sont imposées en vertu de cet acte *.
3. Pagès, loc. cit, 4. L. N,, vol, VI, p. 6; Q. B. R., vol. III, p. 123, let S. OC. R,., vol. IX, p. 460.
encourir aucune responsabilité pour de.